Code de procédure civile

Article 1459

Créé le 1 mai 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du juge d'appui en arbitrage

Résumé. L'article explique qui est le juge responsable pour aider dans un arbitrage et comment on détermine sa compétence territoriale.

Le juge d'appui compétent est le président du tribunal judiciaire.

Toutefois, si la convention d'arbitrage le prévoit expressément, le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes formées en application des articles 1451 à 1454. Dans ce cas, il peut faire application de l'article 1455.

Le juge territorialement compétent est celui désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel le siège du tribunal arbitral a été fixé. En l'absence de toute stipulation de la convention d'arbitrage, le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs à l'incident ou, si le défendeur ne demeure pas en France, du lieu où demeure le demandeur.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

En résumé. Le texte remplace le rôle du « président du tribunal de grande instance » par celui du « président du tribunal judiciaire », reflétant la réforme des tribunaux français.

Le juge d'appui compétent est le président du tribunal judiciaire.

Toutefois, si la convention d'arbitrage le prévoit expressément, le président

Le juge territorialement compétent est celui désigné par la convention

En vigueur du dimanche 1 mai 2011 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2011-48 du 13 janvier 2011art. 2

En résumé. La nouvelle version précise les compétences des juges d'appui et les règles de compétence territoriale dans le cadre de l'arbitrage, alors que la version précédente se contentait d'annuler toute disposition contraire aux règles du chapitre.

Le juge d'appui compétent est le président du tribunal de grande instance.

Toutefois, si la convention d'arbitrage le prévoit expressément, le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes formées en application des articles 1451 à 1454. Dans ce cas, il peut faire application de l'article 1455.

Le juge territorialement compétent est celui désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel le siège du tribunal arbitral a été fixé. En l'absence de toute stipulation de la convention d'arbitrage, le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs à l'incident ou, si le défendeur ne demeure pas en France, du lieu où demeure le demandeur.