Code de procédure civile

Article 1460

Créé le 1 mai 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du juge d'appui dans l'arbitrage

Résumé. Le juge d'appui peut être saisi par une partie ou le tribunal arbitral pour statuer rapidement sur des questions liées à l'arbitrage, et ses décisions sont généralement sans appel.

Le juge d'appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l'un de ses membres.

Le juge statue selon la procédure accélérée au fond.

Le juge d'appui statue par jugement non susceptible de recours. Toutefois, ce jugement peut être frappé d'appel lorsque le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1455.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1419 du 20 décembre 2019art. 5

En résumé. L’article modifie la façon dont le juge d’appui traite les dossiers : il passe désormais à une procédure accélérée au fond et rend un jugement plutôt qu’une ordonnance, tout en conservant la possibilité d’appel.

Le juge d'appui est saisi soit par une partie, soit

Le juge statue selon la procédure accélérée au fond.

Le juge d'appui statue par jugement non susceptible de recours. Toutefois, ce jugement peut être frappé d'appel lorsque le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1455.

En vigueur du dimanche 1 mai 2011 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2011-48 du 13 janvier 2011art. 2

En résumé. La nouvelle version introduit une procédure spécifique pour saisir le juge d'appui, tandis que la version précédente décrivait les règles générales de la procédure arbitrale.

Le juge d'appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l'un de ses membres.

La demande est formée, instruite et jugée comme en matière de référé.

Le juge d'appui statue par ordonnance non susceptible de recours. Toutefois, cette ordonnance peut être frappée d'appel lorsque le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1455.