Code de procédure civile

Article 1452

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 mai 2011 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des arbitres en cas de désaccord

Résumé. Si les parties ne s'entendent pas sur le choix des arbitres, un tiers ou un juge désigne l'arbitre unique ou le troisième arbitre dans un délai d'un mois.

En l'absence d'accord des parties sur les modalités de désignation du ou des arbitres :

1° En cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne s'accordent pas sur le choix de l'arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, par le juge d'appui ;

2° En cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie en choisit un et les deux arbitres ainsi choisis désignent le troisième ; si une partie ne choisit pas d'arbitre dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui lui en est faite par l'autre partie ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui procède à cette désignation.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parDécret n°2026-741 du 6 août 2026art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour un centre d'arbitrage de désigner l'arbitre en cas de désaccord des parties, en plus de la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou du juge d'appui.

En l'absence d'accord des parties sur les modalités de désignation

1° En cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne s'accordent pas sur le choix de l'arbitre, celui-ci est désigné par le centre d'arbitrage ou une autrepersonne chargée par les parties d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, par le juge d'appui ;

2° En cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie en choisit un et les deux arbitres ainsi choisis désignent le troisième ; si une partie ne choisit pas d'arbitre dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui lui en est faite par l'autre partie ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation, le centre d'arbitrage ou une autrepersonne chargée par les parties d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui procède à cette désignation.

En vigueur du dimanche 1 mai 2011 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parDécret n°2011-48 du 13 janvier 2011art. 2

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de désignation des arbitres en cas de désaccord entre les parties, remplaçant les dispositions générales sur l'acceptation et la récusation des arbitres.

En l'absence d'accord des parties sur les modalités de désignation du ou des arbitres :

1° En cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne s'accordent pas sur le choix de l'arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, par le juge d'appui ;

2° En cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie en choisit un et les deux arbitres ainsi choisis désignent le troisième ; si une partie ne choisit pas d'arbitre dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui lui en est faite par l'autre partie ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui procède à cette désignation.