Code de procédure civile

Article 1450

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 14 mai 1981 · En vigueur depuis le 1 mai 2011 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour être arbitre

Résumé. Un arbitre doit être une personne physique capable, et une entreprise ne peut qu'organiser l'arbitrage.

La mission d'arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits.
Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parDécret n°2026-741 du 6 août 2026art. 3

En résumé. La nouvelle version précise que la convention d'arbitrage peut désigner un centre d'arbitrage ou une autre personne morale pour organiser l'arbitrage, alors que la version précédente mentionnait uniquement une personne morale.

La mission d'arbitre ne peut être exercée que par une

Si la convention d'arbitrage désigne un centre d'arbitrage ou une autre personne morale, ce centre ou cette personnene dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage.

En vigueur du dimanche 1 mai 2011 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parDécret n°2011-48 du 13 janvier 2011art. 2

En résumé. Le texte a été remplacé : l’ancienne règle qui autorisait les parties à se compromettre pendant un litige en cours a disparu, remplacée par une nouvelle règle précisant que seuls les individus peuvent être arbitres et qu’une société ne peut qu’organiser l’arbitrage.

La mission d'arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein exercicede ses droits. Si la conventiond'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage.

En vigueur du jeudi 14 mai 1981 au samedi 30 avril 2011

Les parties ont la faculté de compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant une autre juridiction.