Code de procédure civile

Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences

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Protection juridique pour les victimes de violences familiales

Résumé. La section explique comment obtenir une protection juridique rapide pour les victimes de violences familiales, avec des procédures accélérées et des mesures immédiates.
Abrogé17 janvier 2025

Créé le 1 octobre 2010 · Abrogé le 17 janvier 2025

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Procédure de protection des victimes de violences

Résumé. Le juge peut être saisi par une requête pour protéger les victimes de violences, et doit fixer rapidement une audience.

Dans les cas prévus aux articles 515-9 (Protection contre les violences conjugales) et 515-13 (Protection contre le mariage forcé) du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe.

Outre les mentions prescrites par l'article 57 (La rédaction d'une requête en justice) du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité.

Le juge rend sans délai une ordonnance fixant la date de l'audience.

A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le ministère public est aussitôt avisé par le greffier du dépôt de la requête et de la date de l'audience fixée par le juge aux affaires familiales.

Cette ordonnance précise les modalités de sa notification.

Copie de l'ordonnance est notifiée :

1° Au demandeur, par le greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre émargement ou récépissé ;

2° Au défendeur, par voie de signification à l'initiative :

a) Du demandeur lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat ;

b) Du greffe lorsque le demandeur n'est ni assisté ni représenté par un avocat ;

c) Du ministère public lorsqu'il est l'auteur de la requête ; dans ce cas ce dernier fait également signifier l'ordonnance à la personne en danger ;

3° Par voie administrative en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification.

La signification doit être faite au défendeur dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance fixant la date de l'audience, afin que le juge puisse statuer dans le délai maximal de six jours fixé à l' article 515-11 du code civil (Protection contre les violences conjugales) dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.

La copie de l'acte de signification doit être remise au greffe au plus tard à l'audience.

La notification de l'ordonnance vaut convocation des parties.

Dans tous les cas, sont annexées à l'ordonnance une copie de la requête et des pièces qui y sont jointes.

Cette ordonnance est une mesure d'administration judiciaire.

Créé le 1 octobre 2010 · Abrogé le 29 mai 2020

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Demande par assignation en matière de protection des victimes de violences

Résumé. Le demandeur peut faire sa demande par assignation pour une audience dont la date lui est communiquée selon des règles précises.

Le demandeur peut également former sa demande par assignation à une date d'audience communiquée au demandeur selon les modalités définies à l'article 751.

Abrogé17 janvier 2025

Créé le 1 octobre 2010 · Abrogé le 17 janvier 2025

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Protection des adresses dans les procédures de violence

Résumé. Les victimes de violences peuvent cacher leur adresse dans les procédures judiciaires pour se protéger.

Le demandeur qui sollicite, en application du 6° de l'article 515-11 du code civil (Protection contre les violences conjugales), l'autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence est dispensé d'en indiquer l'adresse dans son acte introductif d'instance, sous réserve de porter cette information à la connaissance de l'avocat qui l'assiste ou le représente ou du procureur de la République près du tribunal judiciaire, auprès duquel il élit domicile. L'acte mentionne cette élection de domicile.

L'avocat ou le procureur de la République auprès duquel il est élu domicile communique sans délai l'adresse du demandeur au juge. Le greffe ainsi que la personne à laquelle l'adresse est communiquée pour les besoins de la procédure ne peuvent la porter à la connaissance du défendeur ou de son représentant.

Abrogé17 janvier 2025

Créé le 1 octobre 2010 · Abrogé le 17 janvier 2025

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Procédure de protection des victimes de violences

Résumé. Les parties peuvent se défendre seules ou avec un avocat dans une procédure orale en chambre du conseil, avec des mesures pour protéger les victimes de violences.

Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.

La procédure est orale.

Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que le défendeur ait pu préparer sa défense.

Le juge peut, à tout moment de la procédure, par simple mention au dossier, ordonner la comparution personnelle d'une partie, pour l'entendre séparément ou en présence de l'autre partie.

Lors de l'audience, le juge procède à l'audition des parties. Il les entend séparément s'il le décide ou si l'une des parties le sollicite. Cette décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.

Abrogé17 janvier 2025

Créé le 1 octobre 2010 · Abrogé le 17 janvier 2025

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Exécution immédiate des mesures de protection contre les violences

Résumé. Les mesures de protection pour les victimes de violences sont exécutées immédiatement, sauf décision contraire du juge.

L'ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection des victimes de violences est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement.

L'ordonnance fixe la durée des mesures prises en application des articles 515-11 (Protection contre les violences conjugales) et 515-13 (Protection contre le mariage forcé) du code civil. A défaut, celles-ci prennent fin à l'issue d'un délai de six mois suivant la notification de l'ordonnance, sous réserve des dispositions des articles 1136-13 (Mesures de protection pendant un divorce ou une séparation) et 1136-14 (Effets des mesures de protection en cas de demande d'autorité parentale) ; il en est fait mention dans l'acte de notification.

Abrogé17 janvier 2025

Créé le 1 octobre 2010 · Abrogé le 17 janvier 2025

La dissimulation du domicile ou de la résidence dans les instances civiles ultérieures, autorisée en application du 6° de l'article 515-11 du code civil (Protection contre les violences conjugales), obéit aux conditions et modalités prévues par l'article 1136-5 (Protection des adresses dans les procédures de violence).
En cas de refus d'autorisation ainsi que pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'avocat ou le procureur de la République auprès duquel le demandeur a sollicité ou obtenu l'élection de domicile communique sans délai l'adresse du demandeur, sur la demande qui lui en est faite sans forme par le défendeur ou l'avocat qui le représente au cours de l'instance ou, selon le cas, par l'huissier de justice chargé de procéder à l'exécution.
Abrogé17 janvier 2025

Créé le 1 octobre 2010 · Abrogé le 17 janvier 2025

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Notification des ordonnances de protection

Résumé. L'article explique comment les ordonnances de protection pour les victimes de violences sont notifiées et rappellent les règles à suivre.

L'ordonnance est notifiée par voie de signification, à moins que le juge, soit d'office soit à la demande d'une partie, ne décide qu'elle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification. Toutefois, la notification au ministère public est faite par remise avec émargement ou envoi contre récépissé.

La notification de l'ordonnance prononçant une mesure de protection reproduit les dispositions des articles 227-4-2 (Sanctions pour non-respect des ordonnances de protection) et 227-4-3 (Sanction pour non-notification du changement de domicile) du code pénal et, rappelle les dispositions des articles 1136-13 (Mesures de protection pendant un divorce ou une séparation) et 1136-14 (Effets des mesures de protection en cas de demande d'autorité parentale) du présent code

Créé le 1 octobre 2010 · Abrogé le 17 janvier 2025

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Notification des ordonnances de protection par voie administrative

Résumé. L'article explique comment les ordonnances de protection pour les victimes de violences sont notifiées par l'autorité administrative.

L'autorité administrative, requise par le greffier pour notifier par la voie administrative l'ordonnance fixant la date de l'audience ou l'ordonnance de protection, y procède par remise contre récépissé.

Elle informe, dans les meilleurs délais, le greffier des diligences faites et lui adresse le récépissé.

Abrogé17 janvier 2025

Créé le 1 octobre 2010 · Abrogé le 17 janvier 2025

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Appel d'une ordonnance de protection

Résumé. On peut faire appel d'une ordonnance de protection dans les 15 jours après sa notification.

L'ordonnance de protection est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant sa notification.

Abrogé17 janvier 2025

Créé le 1 octobre 2010 · Abrogé le 17 janvier 2025

La demande aux fins de mainlevée ou de modification de l'ordonnance de protection ou de dispense temporaire de certaines de ses obligations ainsi que celle tendant à voir rapporter l'ordonnance ou prononcer de nouvelles mesures sont formées, instruites et jugées dans les mêmes conditions que la requête initiale.
Toutefois, lorsqu'un appel a été interjeté, la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe de la cour d'appel. Il est statué sur celle-ci, selon le cas, par le premier président de la cour d'appel, le conseiller de la mise en état ou la formation de jugement.
Abrogé17 janvier 2025

Créé le 1 octobre 2010 · Abrogé le 17 janvier 2025

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Mesures de protection pendant un divorce ou une séparation

Résumé. Les mesures de protection pour les victimes de violences continuent pendant un divorce ou une séparation, sauf décision contraire du juge.

Lorsqu'une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le juge saisi de cette demande ou par le juge de la mise en état. Dans ce dernier cas, à compter de la notification de l'ordonnance du juge de la mise en état, les mesures provisoires de la procédure de divorce se substituent aux mesures de l'ordonnance de protection prises au titre des 3° et 5° de l'article 515-11 du code civil (Protection contre les violences conjugales) qui cessent de produire effets.

A compter de l'introduction de la procédure de divorce ou de séparation de corps, la demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes mentionnées au premier alinéa de l'article 1136-12 (Procédure pour modifier ou annuler une ordonnance de protection) sont présentées devant le juge saisi de cette procédure. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la présente section et le juge statue par décision séparée.

Abrogé17 janvier 2025

Créé le 15 mars 2015 · Abrogé le 17 janvier 2025

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Effets des mesures de protection en cas de demande d'autorité parentale

Résumé. Les mesures de protection pour les victimes de violences continuent jusqu'à ce qu'une décision sur l'autorité parentale soit définitive, sauf décision contraire du juge.

Lorsqu'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande relative à l'exercice de l'autorité parentale soit passée en force de chose jugée, à moins que le juge saisi de cette demande en décide autrement. Toutefois, les mesures relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prises en application du 5° de l'article 515-11 du code civil (Protection contre les violences conjugales) et prononcées antérieurement à la décision statuant, même à titre provisoire, sur la demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, cessent de produire leurs effets à compter de la notification de celle-ci.

A compter de l'introduction de la procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale, la demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes mentionnées au premier alinéa de l'article 1136-12 (Procédure pour modifier ou annuler une ordonnance de protection) sont présentées devant le juge saisi de cette procédure. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la présente section et le juge statue par décision séparée.

Abrogé17 janvier 2025

Créé le 29 mai 2020 · Abrogé le 17 janvier 2025

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Procédure en cas de rejet d'une ordonnance de protection

Résumé. Si un juge refuse une ordonnance de protection contre les violences, il peut fixer une audience pour discuter de l'autorité parentale et des pensions alimentaires.

Lorsque le juge rejette la demande d'ordonnance de protection, il peut néanmoins, si l'urgence le justifie et si l'une ou l'autre des parties en a fait la demande, renvoyer celles-ci à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. Cette ordonnance emporte saisine du juge et il est ensuite procédé comme il est dit aux articles 1179 et suivants (Compétence du juge aux affaires familiales pour l'autorité parentale).

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2010

Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'ordonnance de protection
Article 1136-3
Sous-section 2 : Dispositions applicables à l'ordonnance provisoire de protection immédiate
Sous-section 3 : Dispositions communes à l'ordonnance de protection et à l'ordonnance provisoire de protection immédiate
Article 1136-4
Article 1136-5
Article 1136-6
Article 1136-7
Article 1136-8
Article 1136-9
Article 1136-10
Article 1136-11
Article 1136-12
Article 1136-13
Article 1136-14
Article 1136-15