Créé le 1 octobre 2010 · Abrogé le 17 janvier 2025
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Exécution immédiate des mesures de protection contre les violences
L'ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection des victimes de violences est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement.
L'ordonnance fixe la durée des mesures prises en application des articles 515-11 (Protection contre les violences conjugales) et 515-13 (Protection contre le mariage forcé) du code civil. A défaut, celles-ci prennent fin à l'issue d'un délai de six mois suivant la notification de l'ordonnance, sous réserve des dispositions des articles 1136-13 (Mesures de protection pendant un divorce ou une séparation) et 1136-14 (Effets des mesures de protection en cas de demande d'autorité parentale) ; il en est fait mention dans l'acte de notification.