Code de procédure civile

Section I : L'exercice de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant

Article 1179

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du juge aux affaires familiales en matière d'autorité parentale

Résumé Les juges aux affaires familiales gèrent les disputes sur l'autorité parentale.

Les demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale relevant de la compétence du juge aux affaires familiales sont formées, instruites et jugées selon les règles édictées au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section.

Article 1179-1

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Démarche à suivre par les tiers pour saisir le procureur de la République

Résumé Les tiers peuvent demander au procureur de la République de vérifier la situation d'un enfant et de sa famille.

Pour l'application de l'article 373-2-8 et de l'article 373-2-13 du code civil, les tiers saisissent par simple requête le procureur de la République qui peut recueillir les renseignements qu'il estime utiles sur la situation du mineur et de sa famille.

Article 1179-2

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Demande de documents supplémentaires pour l'acte de communauté de vie

Résumé Le juge peut demander plus de preuves et écouter les témoins si les documents initiaux ne suffisent pas.
Mots-clés : droit de la famille procédure civile communauté de vie actes juridiques preuve

Lorsque les éléments apportés au juge saisi d'une demande de délivrance de l'acte de communauté de vie ne suffisent pas à lui permettre d'apprécier l'existence de celle-ci, le juge peut inviter le demandeur à produire tout autre document et solliciter l'audition des personnes ayant délivré les attestations produites.

Article 1180

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Procédure pour les demandes relatives à l'autorité parentale

Résumé Pour une demande d'autorité parentale, il faut suivre la procédure écrite et avoir l'avis du procureur.

Les demandes formées en application de l'article 371-4 et du premier alinéa de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire ; elles sont jugées après avis du ministère public.

Article 1180-1

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Procédure de remise de la déclaration conjointe d'exercice de l'autorité parentale

Résumé Les parents doivent envoyer une déclaration et des documents au tribunal pour l'autorité parentale.

La déclaration conjointe prévue aux articles 370-1-8 et 372 du code civil est remise ou envoyée en trois exemplaires par lettre recommandée au directeur de greffe du tribunal judiciaire du lieu où demeure l'enfant.

Elle est accompagnée des pièces suivantes :

1° La copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant et, le cas échéant, du jugement prononçant l'adoption simple de l'enfant ;

2° Pour chacun des parents, la copie intégrale de son acte de naissance ainsi que la copie d'un document officiel délivré par une administration publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature.

Le directeur de greffe appose son visa et la date sur chacun des exemplaires de la déclaration conjointe. Il en notifie, par lettre recommandée, un exemplaire à chacun des parents dans les conditions prévues aux articles 665 à 670-3 et en conserve un exemplaire au greffe.

Article 1180-2

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Ordonnance provisoire de résidence de l'enfant

Résumé Une décision temporaire sur où vit l'enfant doit dire combien de temps elle dure et quand elle sera réévaluée.

L'ordonnance qui fixe à titre provisoire la résidence de l'enfant en application de l'alinéa 2 de l'article 373-2-9 du code civil mentionne, outre la durée de la mesure, les lieux, jour et heure de l'audience à laquelle il sera statué à nouveau sur la résidence.

Article 1180-3

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Notification au procureur de la République des mesures d'interdiction de sortie du territoire d'un enfant mineur

Résumé Quand un juge interdit à un enfant de quitter le pays sans l'accord de ses deux parents, le greffe en informe le procureur pour que la mesure soit enregistrée. Si un divorce ou une séparation mentionne cette interdiction, le procureur vérifie et met à jour la durée de validité de la mesure.

Lorsque le juge aux affaires familiales prononce ou modifie une mesure, prise en application de l'article 373-2-6 du code civil, d'interdiction de sortie du territoire d'un enfant mineur sans l'autorisation de ses deux parents, le greffe du juge aux affaires familiales en avise aussitôt le procureur de la République qui fait inscrire cette mesure au fichier des personnes recherchées ou fait procéder à la modification de l'inscription.

Lorsqu'une requête en divorce ou en séparation de corps mentionne l'existence d'une ordonnance de protection en cours d'exécution comportant une mesure d'interdiction de sortie du territoire d'un mineur sans l'autorisation de ses deux parents, le greffe du juge aux affaires familiales en avise aussitôt le procureur de la République. Celui-ci, après s'être assuré que les conditions mentionnées par l'article 1136-13 sont réunies, fait procéder en conséquence aux modifications de l'inscription au fichier des personnes recherchées en ce qui concerne la durée de validité de la mesure.

Article 1180-4

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Sortie du territoire d'un mineur sous interdiction de sortie

Résumé Si un mineur n'a pas le droit de sortir du territoire sans l'accord des deux parents, cet article dit comment obtenir cet accord et le transmettre aux autorités.

I.-La sortie du territoire d'un mineur faisant l'objet d'une mesure, prise par le juge des affaires familiales en application de l'article 373-2-6 du code civil, d'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents, est subordonnée au recueil de l'accord de chacun des parents selon les modalités prévues aux II, III et IV du présent article.

II.-Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l'enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d'un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

Lors de la déclaration, l'officier ou l'agent de police judiciaire vérifie l'identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l'enfant.

Un procès-verbal est dressé et signé par l'officier ou l'agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant.

L'officier ou l'agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l'inscription de l'autorisation dans ce fichier.

III.-Les dispositions du II ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage en compagnie de ses deux parents.

IV.-Lorsque le mineur voyage en compagnie d'un seul de ses parents, la procédure prévue au II n'est pas applicable pour le recueil de l'autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire. L'autorisation de l'autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur, conformément à la procédure prévue au II.

Article 1180-5

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Modalités de la décision du juge concernant les droits de visite et d'hébergement dans un espace de rencontre

Résumé Le juge peut décider que les visites se font dans un espace spécial, et peut changer cette décision quand il veut.

Lorsqu'en statuant sur les droits de visite et d'hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l'enfant s'exercera dans un espace de rencontre qu'il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.

Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d'office, à la demande conjointe des parties ou de l'une d'entre elles ou à la demande du ministère public.

En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l'espace de rencontre en réfère immédiatement au juge.

Article 1180-5-1

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Désignation d'un tiers de confiance pour la remise de l'enfant

Résumé Le juge peut choisir quelqu'un pour aider à la remise de l'enfant entre les parents, avec des règles précises et un endroit de secours.

Lorsque le juge décide que la remise de l'enfant s'exercera avec l'assistance d'un tiers de confiance en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il désigne la personne chargée de cette mission, sur proposition commune des parents ou de l'un d'eux, et sous condition de l'accord écrit de cette personne. Il fixe les modalités de la mesure et sa durée.

Le juge désigne également, à titre subsidiaire, un espace de rencontres dans lequel est assurée la remise de l'enfant, à charge pour les parents ou l'un d'eux de saisir le responsable de cet espace en cas de carence du tiers de confiance.

Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d'office, à la demande conjointe des parties ou de l'une d'entre elles, ou à la demande du ministère public.