Créé le 1 octobre 2010 · Abrogé le 17 janvier 2025
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Notification des ordonnances de protection
L'ordonnance est notifiée par voie de signification, à moins que le juge, soit d'office soit à la demande d'une partie, ne décide qu'elle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification. Toutefois, la notification au ministère public est faite par remise avec émargement ou envoi contre récépissé.
La notification de l'ordonnance prononçant une mesure de protection reproduit les dispositions des articles 227-4-2 (Sanctions pour non-respect des ordonnances de protection) et 227-4-3 (Sanction pour non-notification du changement de domicile) du code pénal et, rappelle les dispositions des articles 1136-13 (Mesures de protection pendant un divorce ou une séparation) et 1136-14 (Effets des mesures de protection en cas de demande d'autorité parentale) du présent code