Code de procédure civile

Article 1136-9

Signaler une erreur de données
Abrogé17 janvier 2025

Créé le 1 octobre 2010 · Abrogé le 17 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des ordonnances de protection

Résumé. L'article explique comment les ordonnances de protection pour les victimes de violences sont notifiées et rappellent les règles à suivre.

L'ordonnance est notifiée par voie de signification, à moins que le juge, soit d'office soit à la demande d'une partie, ne décide qu'elle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification. Toutefois, la notification au ministère public est faite par remise avec émargement ou envoi contre récépissé.

La notification de l'ordonnance prononçant une mesure de protection reproduit les dispositions des articles 227-4-2 (Sanctions pour non-respect des ordonnances de protection) et 227-4-3 (Sanction pour non-notification du changement de domicile) du code pénal et, rappelle les dispositions des articles 1136-13 (Mesures de protection pendant un divorce ou une séparation) et 1136-14 (Effets des mesures de protection en cas de demande d'autorité parentale) du présent code

Effets de cet article

cite

cite  Code pénalart. 227-4-2cite  Code de procédure civileart. 1136-13 (V)cite  Code de procédure civileart. 1136-14 (V)

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 janvier 2025

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au jeudi 16 janvier 2025

Modifié parDécret n°2017-890 du 6 mai 2017art. 48

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence à l'article 1136-14 du code, qui doit désormais être rappelée dans la notification de l'ordonnance prononçant une mesure de protection.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2010 au mercredi 10 mai 2017

Créé parDécret n°2010-1134 du 29 septembre 2010art. 2