En vigueur depuis le 17 janvier 2025
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Protection immédiate des victimes de violences par le ministère public
Lorsqu'il n'est pas l'auteur de la requête mentionnée à l'article 1136-3 (Procédure pour obtenir une ordonnance de protection contre les violences), le ministère public peut solliciter la délivrance d'une ordonnance provisoire de protection immédiate. Il adresse une requête motivée accompagnée des pièces justificatives.
Lorsqu'il est l'auteur de la requête mentionnée à l'article 1136-3 (Procédure pour obtenir une ordonnance de protection contre les violences), le ministère public peut également solliciter, par requête distincte, la délivrance d'une ordonnance provisoire de protection immédiate. Il y joint les pièces justificatives.
Il recueille par tout moyen, l'accord de la personne en danger.
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