Créé le 15 septembre 2003
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Désignation et délai du conciliateur après acceptation
Résumé. Quand les parties acceptent, le juge choisit un conciliateur, lui donne un délai, et informe tout le monde.
Dès réception de l'acceptation des parties, le juge désigne le conciliateur et fixe le délai qu'il lui impartit pour accomplir sa mission.
Avis en est donné au conciliateur et aux parties. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.
Créé le 15 septembre 2003
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Convocation du conciliateur
Résumé. Le conciliateur décide où, quand et comment les parties se rencontrent pour essayer de se mettre d'accord avant le procès.
Le conciliateur convoque les parties, aux lieu, jour et heure qu'il détermine, pour procéder à la tentative préalable de conciliation.
Créé le 15 septembre 2003
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Conciliateur sur place et audition de témoins
Résumé. Le conciliateur peut se rendre sur les lieux et, avec l'accord des parties, écouter toute personne qu'il juge utile, si ces personnes acceptent.
Le conciliateur peut se rendre sur les lieux.
Il peut, avec l'accord des parties, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de ces personnes.
Créé le 15 septembre 2003
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Information du juge sur les difficultés du conciliateur
Résumé. Le conciliateur doit prévenir le juge lorsqu’il rencontre des obstacles dans son travail.
Le conciliateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
Créé le 15 septembre 2003
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Fin de la conciliation par le juge
Résumé. Le juge peut arrêter la conciliation à la demande d’une partie, du conciliateur ou d’office si elle ne se passe pas bien, et informe les parties par lettre recommandée.
Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, sur demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur.
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis.
Avis en est donné au conciliateur.
Le greffe notifie aux parties la décision du juge, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle leur rappelle qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.
Créé le 15 septembre 2003
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Notification de la fin de la conciliation
Résumé. À la fin de la conciliation, le conciliateur informe le juge si les parties se sont mises d’accord ou non ; si oui, un constat d’accord signé est établi, sinon les parties reçoivent une lettre les invitant à saisir le tribunal.
A l'expiration de sa mission, le conciliateur informe par écrit le juge de la réussite ou de l'échec de la tentative préalable de conciliation.
En cas de conciliation, même partielle, le conciliateur établit un constat d'accord signé par les parties.
En cas d'échec, le greffe adresse aux parties une lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur rappelant qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.
Créé le 15 septembre 2003
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Homologation du constat d'accord
Résumé. Le conciliateur envoie au juge le constat d'accord signé par les parties pour qu'il l'homologue, sans frais.
La demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties est transmise au juge par le conciliateur ; une copie du constat y est jointe.
L'homologation relève de la matière gracieuse.
Créé le 15 septembre 2003
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Confidentialité des constatations du conciliateur
Résumé. Les constatations et déclarations du conciliateur ne peuvent être utilisées sans l’accord des parties, même dans une autre procédure.
Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
Créé le 15 septembre 2003
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Décision de conciliation non appelable
Résumé. Une décision qui ordonne, renouvelle ou met fin à une conciliation ne peut pas être contestée en appel.
La décision ordonnant ou renouvelant la conciliation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.