Code de procédure civile

Chapitre Ier : La tentative préalable de conciliation

Abrogé1 janvier 2020
Abrogé1 janvier 2020

Créé le 15 septembre 2003 · En vigueur du 15 mars 2015 au 31 décembre 2019

La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe.

Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.

La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.

Abrogé4 octobre 2010

Créé le 15 septembre 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conciliation préalable par juge ou conciliateur

Résumé. Les gens doivent se rencontrer en personne pour essayer de régler leur conflit, avec l'aide d'un juge ou d'un conciliateur.
La tentative préalable de conciliation peut être menée par le juge ou par un conciliateur remplissant les conditions prévues par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs, désigné à cet effet.
Dans tous les cas, les parties doivent se présenter en personne.

Créé le 15 septembre 2003

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Désignation et délai du conciliateur après acceptation

Résumé. Quand les parties acceptent, le juge choisit un conciliateur, lui donne un délai, et informe tout le monde.
Dès réception de l'acceptation des parties, le juge désigne le conciliateur et fixe le délai qu'il lui impartit pour accomplir sa mission.
Avis en est donné au conciliateur et aux parties. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.

Créé le 15 septembre 2003

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation du conciliateur

Résumé. Le conciliateur décide où, quand et comment les parties se rencontrent pour essayer de se mettre d'accord avant le procès.
Le conciliateur convoque les parties, aux lieu, jour et heure qu'il détermine, pour procéder à la tentative préalable de conciliation.
Abrogé1 décembre 2010

Créé le 15 septembre 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de la mission du conciliateur

Résumé. Le conciliateur peut travailler jusqu’à un mois, et il peut demander une seconde fois la même durée.
La durée initiale de la mission du conciliateur ne peut excéder un mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur.
Abrogé1 décembre 2010

Créé le 15 septembre 2003

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Jugement immédiat sans conciliation

Résumé. Si le juge ne trouve pas d'accord, les parties peuvent demander un jugement direct s'ils sont d'accord, suivant les règles de la présentation volontaire.
A défaut de conciliation par le juge, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.

Créé le 15 septembre 2003

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Conciliateur sur place et audition de témoins

Résumé. Le conciliateur peut se rendre sur les lieux et, avec l'accord des parties, écouter toute personne qu'il juge utile, si ces personnes acceptent.
Le conciliateur peut se rendre sur les lieux.
Il peut, avec l'accord des parties, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de ces personnes.

Créé le 15 septembre 2003

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Information du juge sur les difficultés du conciliateur

Résumé. Le conciliateur doit prévenir le juge lorsqu’il rencontre des obstacles dans son travail.
Le conciliateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.

Créé le 15 septembre 2003

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Fin de la conciliation par le juge

Résumé. Le juge peut arrêter la conciliation à la demande d’une partie, du conciliateur ou d’office si elle ne se passe pas bien, et informe les parties par lettre recommandée.
Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, sur demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur.
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis.
Avis en est donné au conciliateur.
Le greffe notifie aux parties la décision du juge, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle leur rappelle qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.

Créé le 15 septembre 2003

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de la fin de la conciliation

Résumé. À la fin de la conciliation, le conciliateur informe le juge si les parties se sont mises d’accord ou non ; si oui, un constat d’accord signé est établi, sinon les parties reçoivent une lettre les invitant à saisir le tribunal.
A l'expiration de sa mission, le conciliateur informe par écrit le juge de la réussite ou de l'échec de la tentative préalable de conciliation.
En cas de conciliation, même partielle, le conciliateur établit un constat d'accord signé par les parties.
En cas d'échec, le greffe adresse aux parties une lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur rappelant qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.
Abrogé1 décembre 2010

Créé le 15 septembre 2003

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Le juge désigne un conciliateur

Résumé. Le juge envoie une lettre aux parties pour leur demander d'accepter un conciliateur dans les 15 jours, sinon il passera à d’autres étapes.
Lorsque le juge envisage de désigner un conciliateur, il en avise les parties par lettre simple et les invite à lui faire connaître leur acceptation dans le délai de quinze jours.
Il les informe qu'en l'absence d'accord de leur part il procédera comme il est dit aux articles 833 et 834.
La lettre précise que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le juge et rappelle les dispositions de l'article 832.
La lettre adressée au défendeur mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.
Abrogé1 décembre 2010

Créé le 15 septembre 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription interrompue par tentative de conciliation

Résumé. La prescription ne s’arrête que si l’assignation est envoyée dans les deux mois après la tentative de conciliation ou après les notifications ou l’expiration du délai donné au débiteur.
La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est délivrée dans les deux mois à compter, selon le cas, du jour de la tentative de conciliation menée par le juge, de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article 832-6, de celle prévue au troisième alinéa de l'article 832-7 ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.

Créé le 15 septembre 2003

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Homologation du constat d'accord

Résumé. Le conciliateur envoie au juge le constat d'accord signé par les parties pour qu'il l'homologue, sans frais.
La demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties est transmise au juge par le conciliateur ; une copie du constat y est jointe.
L'homologation relève de la matière gracieuse.
Abrogé1 décembre 2010

Créé le 15 septembre 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et convocation pour tentative de conciliation

Résumé. Le juge informe le demandeur et convoque le défendeur pour une tentative de conciliation, en précisant que chaque partie peut être assistée par les personnes autorisées.
Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par lettre simple des lieu, jour et heure auxquels elle se déroulera.
Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande.
L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 828.

Créé le 15 septembre 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confidentialité des constatations du conciliateur

Résumé. Les constatations et déclarations du conciliateur ne peuvent être utilisées sans l’accord des parties, même dans une autre procédure.
Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance.

Créé le 15 septembre 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision de conciliation non appelable

Résumé. Une décision qui ordonne, renouvelle ou met fin à une conciliation ne peut pas être contestée en appel.
La décision ordonnant ou renouvelant la conciliation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

En vigueur du lundi 15 septembre 2003 au mardi 31 décembre 2019

Chapitre Ier : La tentative préalable de conciliation
Article 830
Section I : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
Section II : La conciliation menée par le juge
Article 831
Section III : La demande aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation
Article 832-2
Article 832-3
Article 832
Article 834
Article 832-4
Article 832-5
Article 832-6
Article 832-7
Article 832-1
Article 835
Article 832-8
Article 833
Article 832-9
Article 832-10