Code de procédure civile

Article 835

Abrogé1 décembre 2010

Créé le 15 septembre 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription interrompue par tentative de conciliation

Résumé. La prescription ne s’arrête que si l’assignation est envoyée dans les deux mois après la tentative de conciliation ou après les notifications ou l’expiration du délai donné au débiteur.
La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est délivrée dans les deux mois à compter, selon le cas, du jour de la tentative de conciliation menée par le juge, de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article 832-6, de celle prévue au troisième alinéa de l'article 832-7 ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.

Effets de cet article

cite

 Nouveau code de procédure civile 832-6, 832-7

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du lundi 15 septembre 2003 au mardi 30 novembre 2010

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est délivrée dans les deux mois à compter, selon le cas, du jour de la tentative de conciliation menée par le juge, de la notification prévue au quatrième alinéa de l'

article 832-6

, de celle prévue au troisième alinéa de l'

article 832-7

ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.