Créé le 15 septembre 2003
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Défense autonome des parties
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
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Créé le 15 septembre 2003
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Créé le 15 septembre 2003 · En vigueur du 23 janvier 2012 au 31 décembre 2019
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
-un avocat ;
-leur conjoint ;
-comme il est dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
3 versions
1 cité
Sous-titre Ier : La procédure ordinaire
Abrogé1 janvier 2020Chapitre Ier : La tentative préalable de conciliation
Abrogé1 janvier 2020Chapitre II : La procédure aux fins de jugement
Abrogé1 janvier 2020Chapitre III : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties
Abrogé1 décembre 2010Chapitre IV : La déclaration au greffe
Abrogé1 décembre 2010Chapitre V : Des renvois de compétence
Abrogé1 décembre 2010Sous-titre II : Les ordonnances de référé devant le juge d'instance
Abrogé1 janvier 2020Sous-titre III : Les ordonnances sur requête devant le juge d'instance
Abrogé1 janvier 2020Sous-titre IV : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale
Abrogé1 janvier 2020Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020
En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au mardi 31 décembre 2019
En vigueur du lundi 15 septembre 2003 au vendredi 30 juin 2017