Code de procédure civile

Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance

Abrogé1 janvier 2020
Abrogé1 janvier 2020

Créé le 15 septembre 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Défense autonome des parties

Résumé. Les parties peuvent se défendre seules ou être assistées/représentées.
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Abrogé1 janvier 2020

Créé le 15 septembre 2003 · En vigueur du 23 janvier 2012 au 31 décembre 2019

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

-un avocat ;

-leur conjoint ;

-comme il est dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

-leurs parents ou alliés en ligne directe ;

-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au mardi 31 décembre 2019

Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximitéTitre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance

En vigueur du lundi 15 septembre 2003 au vendredi 30 juin 2017

Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité
Article 827
Sous-titre Ier : La procédure ordinaire
Sous-titre II : Les ordonnances de référé devant le juge d'instance
Sous-titre III : Les ordonnances sur requête devant le juge d'instance
Sous-titre IV : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale
Article 828