Code de procédure civile

Article 832-7

Créé le 15 septembre 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de la fin de la conciliation

Résumé. À la fin de la conciliation, le conciliateur informe le juge si les parties se sont mises d’accord ou non ; si oui, un constat d’accord signé est établi, sinon les parties reçoivent une lettre les invitant à saisir le tribunal.
A l'expiration de sa mission, le conciliateur informe par écrit le juge de la réussite ou de l'échec de la tentative préalable de conciliation.
En cas de conciliation, même partielle, le conciliateur établit un constat d'accord signé par les parties.
En cas d'échec, le greffe adresse aux parties une lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur rappelant qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1165 du 1er octobre 2010art. 6

En vigueur du lundi 15 septembre 2003 au mardi 30 novembre 2010

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

A l'expiration de sa mission, le conciliateur informe par écrit le juge de la réussite ou de l'échec de la tentative préalable de conciliation.

En cas de conciliation, même partielle, le conciliateur établit un constat d'accord signé par les parties.

En cas d'échec, le greffe adresse aux parties une lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur rappelant qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.