Code de procédure civile

Chapitre II : Les ordonnances de référé

Article 817

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des juges et magistrats

Résumé Le tribunal décide qui sera juge pour préparer l'affaire et qui jugera seul, et le chef du tribunal ou les chefs de chambre peuvent le choisir eux-mêmes.
Mots-clés : procédure civile organisation judiciaire rôle des juges

La désignation des juges de la mise en état et celle des magistrats appelés à statuer comme juge unique sont faites selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres du tribunal.
Le président du tribunal de grande instance et les présidents de chambre peuvent exercer eux-mêmes ces attributions.

Article 818

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Répartition des affaires entre juges de mise en état

Résumé Quand plusieurs juges travaillent dans la même chambre, le président décide qui traite chaque affaire.
Mots-clés : procédure civile mise en état organisation judiciaire

Plusieurs juges peuvent être chargés de la mise en état dans une même chambre ; dans ce cas, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.

Article 819

Le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné dans les conditions de l'article 155-1, est compétent pour assurer le contrôle des mesures d'instruction ordonnées en référé, sauf s'il en est décidé autrement lors de la répartition des juges entre les différentes chambres et services du tribunal.

Il est également compétent pour les mesures ordonnées par le juge de la mise en état en application de l'article 771, sauf si ce dernier s'en réserve le contrôle.

Article 834

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Ordonnances de référé en cas d'urgence

Résumé En urgence, le tribunal peut prendre des décisions rapides si personne ne les conteste ou si elles sont justifiées par un litige.

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Article 835

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Mesures conservatoires et provision en référé

Résumé Le tribunal peut prendre des mesures pour éviter des dommages ou arrêter des troubles illicites, même si c'est contesté.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Article 836

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Extension des pouvoirs du président du tribunal judiciaire en matière de référé

Résumé Le président du tribunal judiciaire peut intervenir partout où il n'y a pas de règle spécifique.

Les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.

Article 836-1

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Procédure sans audience en matière de référé

Résumé En référé, les parties peuvent éviter l'audience si elles sont d'accord.

A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application de l'article 828 et, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, de l'article 829.

Article 836-2

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Convocations à l'audience de règlement amiable

Résumé Le juge peut obliger les parties à une réunion pour essayer de régler leur problème sans aller jusqu'au procès.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.

Article 837

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Procédure de référé et délai de préparation de la défense

Résumé Le président du tribunal peut reporter une affaire urgente pour donner plus de temps au défendeur de se préparer.

A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.

Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 842 et aux trois derniers alinéas de l'article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d'huissier de justice à l'initiative du demandeur.

Article 838

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Pouvoirs du président du tribunal judiciaire en matière de contestations du contrat de travail

Résumé Le président du tribunal judiciaire traite les conflits de travail comme les autres conflits.

Le président du tribunal judiciaire dispose des mêmes pouvoirs dans les contestations nées à l'occasion du contrat de travail lorsqu'elles relèvent de sa compétence.

Article 819

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Remplacement des juges de la mise en état

Résumé Les juges chargés de préparer les dossiers peuvent être remplacés à tout moment si un empêchement survient.
Mots-clés : procédure civile mise en état juges remplacement

Les juges de la mise en état peuvent être remplacés à tout moment en cas d'empêchement.

Article 820

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Délégation des pouvoirs du président du tribunal

Résumé Le chef du tribunal peut donner à d’autres juges certaines de ses tâches.
Mots-clés : Délégation Tribunal Magistrature Pouvoirs Administration judiciaire

Le président du tribunal de grande instance peut déléguer à un ou plusieurs magistrats tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par les sous-titres Ier et II.

Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par le sous-titre Ier.