Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Désignation des juges et magistrats
Résumé. Le tribunal décide qui sera juge pour préparer l'affaire et qui jugera seul, et le chef du tribunal ou les chefs de chambre peuvent le choisir eux-mêmes.
La désignation des juges de la mise en état et celle des magistrats appelés à statuer comme juge unique sont faites selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres du tribunal. Le président du tribunal de grande instance et les présidents de chambre peuvent exercer eux-mêmes ces attributions.
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Répartition des affaires entre juges de mise en état
Résumé. Quand plusieurs juges travaillent dans la même chambre, le président décide qui traite chaque affaire.
Plusieurs juges peuvent être chargés de la mise en état dans une même chambre ; dans ce cas, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.
Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 28 décembre 2012 au 31 décembre 2019
Le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné dans les conditions de l'article 155-1, est compétent pour assurer le contrôle des mesures d'instruction ordonnées en référé, sauf s'il en est décidé autrement lors de la répartition des juges entre les différentes chambres et services du tribunal.
Il est également compétent pour les mesures ordonnées par le juge de la mise en état en application de l'article 771, sauf si ce dernier s'en réserve le contrôle.
Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021
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Mesures urgentes en cas de désaccord
Résumé. En cas d'urgence, un juge peut prendre des mesures rapides si personne ne conteste sérieusement ou s'il y a un désaccord.
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021
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Mesures urgentes en cas de dommage imminent ou de trouble illicite
Résumé. Un juge peut prendre des mesures urgentes pour éviter un dommage ou arrêter un trouble illicite, même si le problème est contesté.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
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Pouvoirs étendus du président du tribunal judiciaire
Résumé. Le président du tribunal judiciaire peut prendre des mesures urgentes dans tous les cas où il n'y a pas de procédure spécifique.
Les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.
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Procédure sans audience au tribunal judiciaire
Résumé. Les parties peuvent accepter que leur procès se déroule sans audience, uniquement par écrit.
A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application de l'article 828 et, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, de l'article 829.
Créé le 31 juillet 2023 · En vigueur du 1 septembre 2024 au 31 août 2025
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Convocations à l'audience de règlement amiable
Résumé. Le juge peut obliger les parties à une réunion pour essayer de régler leur problème sans aller jusqu'au procès.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
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Audience rapide en cas d'urgence
Résumé. Un juge peut organiser une audience rapide si c'est urgent, en s'assurant que la partie défendue a le temps de se préparer.
A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction. Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 842 et aux trois derniers alinéas de l'article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d'huissier de justice à l'initiative du demandeur.
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Pouvoirs du président du tribunal judiciaire dans les conflits de travail
Résumé. Le président du tribunal judiciaire a les mêmes pouvoirs pour régler les conflits liés au contrat de travail s'ils relèvent de sa compétence.
Le président du tribunal judiciaire dispose des mêmes pouvoirs dans les contestations nées à l'occasion du contrat de travail lorsqu'elles relèvent de sa compétence.
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Délégation des pouvoirs du président du tribunal
Résumé. Le chef du tribunal peut donner à d’autres juges certaines de ses tâches.
Le président du tribunal de grande instance peut déléguer à un ou plusieurs magistrats tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par les sous-titres Ier et II.
Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par le sous-titre Ier.