Code de procédure civile

Chapitre II : Constitution d'avocat et conclusions

Article 760

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de constitution d'avocat devant le tribunal judiciaire

Résumé Pour aller au tribunal, il faut un avocat et il a une adresse officielle pour toutes les communications

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.

La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.

Article 761

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Dispositions relatives à la constitution d’avocat

Résumé Les parties peuvent être dispensées d’avoir un avocat selon certaines conditions, notamment pour des montants inférieurs à 10 000 € ou dans certaines matières.
Mots-clés : Procédure civile Avocat Montant Dispositions particulières Tribunal judiciaire

Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :

1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;

2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ;

3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.

Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.

L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Article 762

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Représentation par avocat et assistance en justice

Résumé Si tu n'as pas besoin d'avocat, tu peux te défendre seul ou demander de l'aide à certaines personnes, mais elles doivent avoir une autorisation.

Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

-un avocat ;

-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

-leurs parents ou alliés en ligne directe ;

-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Article 763

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Représentation obligatoire par avocat et délais de constitution

Résumé Si un avocat est obligatoire, le défendeur doit en choisir un rapidement après avoir reçu l'assignation.

Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience.

Article 764

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Information de l'avocat du défendeur au demandeur

Résumé Quand l'avocat du défendeur est nommé, il le dit à l'avocat du demandeur et envoie une copie au greffe, qui peut inclure un accord pour une procédure sans audience.

Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe.

L'acte comporte, le cas échéant, l'accord du défendeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

Article 765

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Constitution d'avocat et notification aux parties

Résumé Quand quelqu'un engage un avocat pour se défendre, les autres parties du procès doivent être informées.

La constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Cet acte indique :

a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.

Article 766

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Notification des conclusions des parties devant le tribunal judiciaire

Résumé Les conclusions des parties doivent être signées par leur avocat et envoyées à tous les avocats. Elles ne sont acceptées que si certaines informations sur le défendeur ont été fournies et la réception des pièces est confirmée par la signature de l'avocat destinataire.

Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 765 n'auront pas été fournies.

La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.

Article 767

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Remise au greffe des actes de procédure

Résumé Les documents importants de l'affaire doivent être déposés au greffe au bon moment.

La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification avec la justification de leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine de la juridiction, avec la remise de la copie de l'assignation.

Article 768

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Formulation et présentation des conclusions au tribunal judiciaire

Résumé Les conclusions doivent être claires et détaillées, avec tous les arguments et preuves bien organisés.

Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Article 797

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Formation de la demande

Résumé Un avocat ou un officier public peut rédiger la demande, si la loi le permet.
Mots-clés : Procédure civile Demande Avocat Officier public

La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

Article 798

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Communication des affaires gracieuses au ministère public

Résumé Le ministère public doit être informé de toutes les affaires gracieuses.
Mots-clés : Droit pénal Procédure pénale Ministère public Affaires gracieuses

Le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses.

Article 799

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Nomination d'un juge rapporteur

Résumé Le président de la chambre désigne un juge qui a les mêmes pouvoirs que le tribunal pour instruire l'affaire.
Mots-clés : procédure judiciaire rôle du juge organisation du tribunal

Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.

Article 800

Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister ou de faire connaître son avis.