Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 (Compétence du tribunal judiciaire pour les litiges électoraux des juges de commerce)Art. R.211-3-13Compétence du tribunal judiciaire pour les litiges électoraux des juges de commerceLe tribunal judiciaire peut trancher les litiges sur qui peut voter ou être élu, ainsi que sur la régularité des élections pour les juges des tribunaux de commerce. à R. 211-3-21 (Contestation des élections dans les mutuelles et HLM)Art. R.211-3-21Contestation des élections dans les mutuelles et HLMLe tribunal judiciaire peut être saisi pour contester la régularité des élections dans les mutuelles et les sociétés de logements sociaux., R. 211-3-23 (Compétence du tribunal judiciaire pour les contestations électorales agricoles et artisanales)Art. R.211-3-23Compétence du tribunal judiciaire pour les contestations électorales agricoles et artisanalesLe tribunal judiciaire peut être saisi pour contester les décisions sur les listes électorales des chambres d'agriculture et de métiers. du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ;
3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 (Compétence des tribunaux pour plusieurs demandes)Art. 35Compétence des tribunaux pour plusieurs demandesUn article du code de procédure civile explique comment déterminer la compétence des tribunaux quand plusieurs demandes sont faites contre la même personne. à 37 (Compétence des tribunaux pour les demandes supplémentaires)Art. 37Compétence des tribunaux pour les demandes supplémentairesUn tribunal peut juger des demandes supplémentaires même si elles dépassent sa limite de compétence, tant qu'elles sont inférieures à ce seuil individuellement.. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.