Code de procédure civile

Chapitre II : Constitution d'avocat et conclusions

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles sur l'avocat et les documents au tribunal

Résumé. Ce chapitre explique les règles pour avoir un avocat devant le tribunal judiciaire et comment envoyer les documents importants.

En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Obligation d'avoir un avocat devant le tribunal judiciaire

Résumé. Les parties doivent généralement avoir un avocat devant le tribunal judiciaire, et cela signifie aussi qu'elles choisissent une adresse officielle pour les communications.

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.

En vigueur depuis le 23 décembre 2019 · Dernière version le 1 septembre 2025

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Dispense d'avocat devant le tribunal judiciaire

Résumé. Les parties n'ont pas besoin d'avoir un avocat dans certains cas précis devant le tribunal judiciaire, comme pour des petites sommes ou des affaires spécifiques.

Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :

1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;

2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 (Compétence du tribunal judiciaire pour les litiges électoraux des juges de commerce) à R. 211-3-21 (Contestation des élections dans les mutuelles et HLM), R. 211-3-23 (Compétence du tribunal judiciaire pour les contestations électorales agricoles et artisanales) du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ;

3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 (Compétence des tribunaux pour plusieurs demandes) à 37 (Compétence des tribunaux pour les demandes supplémentaires). Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.

Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.

L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Représentation en justice sans avocat

Résumé. Quand un avocat n'est pas obligatoire, on peut se défendre seul ou être aidé par certaines personnes proches.

Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

  • un avocat ;
  • leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
  • leurs parents ou alliés en ligne directe ;
  • leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
  • les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Dernière version le 1 janvier 2021

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Délai pour choisir un avocat en justice

Résumé. Le défendeur doit choisir un avocat dans les 15 jours après avoir reçu l'assignation, sauf si c'est trop juste avant l'audience.

Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience.

En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Information de la constitution d'avocat

Résumé. Quand un avocat est choisi pour le défendeur, il doit prévenir l'avocat du demandeur et envoyer une copie au greffe, avec éventuellement l'accord pour une procédure sans audience.

Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe.
L'acte comporte, le cas échéant, l'accord du défendeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire (Procédure écrite possible devant le tribunal judiciaire).

En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Notification de la constitution d'avocat

Résumé. Quand un avocat est choisi par le défendeur, les autres parties doivent être informées avec les détails du défendeur.

La constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.

En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Signatures et notifications des conclusions par les avocats

Résumé. Les conclusions des parties dans un procès doivent être signées par leur avocat et envoyées à tous les avocats concernés.

Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 765 (Notification de la constitution d'avocat) n'auront pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.

En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Remise des documents juridiques au greffe

Résumé. L'article explique comment et quand les documents juridiques doivent être remis au greffe du tribunal.

La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification avec la justification de leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine de la juridiction, avec la remise de la copie de l'assignation.

En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Règles pour rédiger des conclusions dans un procès

Résumé. Les conclusions dans un procès doivent clairement expliquer les demandes des parties, les raisons et les preuves qui les soutiennent.

Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 30 juillet 1976 · Abrogé le 1 janvier 2020

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Formation de la demande

Résumé. Un avocat ou un officier public peut rédiger la demande, si la loi le permet.
La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Abrogé1 janvier 2020

Créé le 1 janvier 1976 · Abrogé le 1 janvier 2020

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Communication des affaires gracieuses au ministère public

Résumé. Le ministère public doit être informé de toutes les affaires gracieuses.
Le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses.
Abrogé1 janvier 2020

Créé le 1 janvier 1976 · Abrogé le 1 janvier 2020

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Nomination d'un juge rapporteur

Résumé. Le président de la chambre désigne un juge qui a les mêmes pouvoirs que le tribunal pour instruire l'affaire.
Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.
Abrogé1 janvier 2020

Créé le 1 janvier 1976 · Abrogé le 1 janvier 2020

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Présence du ministère public dans les débats

Résumé. Le ministère public doit être présent ou donner son avis lors des débats devant le tribunal judiciaire.

Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister ou de faire connaître son avis.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Chapitre II : Procédure en matière gracieuseChapitre II : Constitution d'avocat et conclusions

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mardi 31 décembre 2019

Chapitre II : Procédure en matière gracieuse
Article 760
Article 761
Article 762
Article 763
Article 764
Article 765
Article 766
Article 767
Article 768
Article 797
Article 798
Article 799
Article 800