Code de la sécurité sociale

Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses

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Organisation et fonctionnement de la sécurité sociale

Résumé. Ce livre explique comment la sécurité sociale française est organisée, financée et gérée pour aider les gens avec leurs soins de santé, retraites et autres besoins.

En vigueur depuis le 6 janvier 1988 · Dernière version le 1 décembre 2024

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Qui est couvert par la sécurité sociale ?

Résumé. L'article explique qui est couvert par la sécurité sociale française, comme les salariés, les travailleurs indépendants, et d'autres catégories spécifiques.

Le régime général de sécurité sociale couvre :

1° D'une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à l'article L. 311-1 (Prestations des assurances sociales), les personnes salariées ou assimilées mentionnées aux articles L. 311-2 (Affiliation obligatoire aux assurances sociales), L. 311-3 (Personnes soumises à l'assurance sociale), L. 311-6 (Affiliation du conjoint d'un travailleur non salarié), L. 381-1 (Affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse pour certains bénéficiaires d'aides familiales), L. 381-2 (Affiliation à l'assurance vieillesse du régime général pour les aidants et parents d'enfants malades ou en situation de handicap), L. 382-1 (Affiliation des artistes auteurs au régime général de sécurité sociale) et L. 382-31 (Affiliation des élus locaux à la sécurité sociale) et, à l'exception des prestations en cas de paternité, L. 382-38 et, d'autre part, pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, les personnes non salariées mentionnées respectivement aux articles L. 611-1 (Champ d'application du livre VI du Code de la sécurité sociale) et L. 631-1 (Champ d'application de l'assurance invalidité et vieillesse pour les travailleurs indépendants) ;

2° Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes mentionnées aux articles L. 411-1 (Définition de l'accident de travail), L. 412-2 (Couverture des accidents du travail pour certains travailleurs) et L. 412-8 (Protection des accidents du travail pour divers bénéficiaires) ;

3° Au titre des prestations familiales, les personnes mentionnées à l'article L. 512-1 (Conditions pour bénéficier des prestations familiales) ;

4° Au titre de la protection universelle maladie, telle que définie à l'article L. 160-1 (Prise en charge des frais de santé pour les résidents et travailleurs), les personnes mentionnées au 1° du présent article et aux articles L. 381-20 (Bénéficiaires spécifiques de la sécurité sociale), L. 381-25 (Protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires) et L. 382-34 (Prise en charge des frais de santé pour les personnes écrouées) ainsi que les personnes inactives rattachées aux organismes du régime général en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 160-17 (Prise en charge des frais de santé par différents organismes) ;

5° Au titre du soutien à l'autonomie, les personnes mentionnées au 4° du présent article ;

6° Au titre de l'assurance vieillesse, les assurés relevant de l'article L. 381-32 (Affiliation des membres du CESE à l'assurance vieillesse).

La couverture des risques mentionnés aux 1° et 2° du présent article s'exerce par l'affiliation au régime général, à titre obligatoire, des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°.

Il peut être fait appel également au régime général pour couvrir un ou plusieurs risques ou charges pour des catégories d'assurés définies par la loi.

En vigueur depuis le 27 juillet 1994 · Dernière version le 9 août 2020

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Les cinq branches du régime général de sécurité sociale

Résumé. Le régime général de sécurité sociale est divisé en cinq branches principales : maladie, accidents du travail, vieillesse, famille et autonomie.

Le régime général comprend cinq branches :

1° Maladie, maternité, invalidité et décès ;

2° Accidents du travail et maladies professionnelles ;

3° Vieillesse et veuvage ;

4° Famille ;

5° Autonomie.

En vigueur depuis le 26 décembre 2001

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Financement de la gestion administrative de l'Union des caisses nationales

Résumé. L'argent pour gérer l'Union des caisses de sécurité sociale est pris chaque année sur les recettes du régime général.
Les ressources nécessaires au financement de la gestion administrative de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont prélevées chaque année sur les encaissements du régime général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par arrêté interministériel.

En vigueur depuis le 27 juillet 1994 · Dernière version le 1 septembre 2022

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Rôle des conseils d'administration dans l'avis sur les projets de loi

Résumé. Les conseils d'administration des caisses de sécurité sociale doivent donner leur avis sur les projets de loi qui pourraient affecter leurs finances.

Le conseil ou les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission prévue à l'article L. 221-4 (Rôle de la commission des accidents du travail et maladies professionnelles) sont saisis, pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence et notamment des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont rendus sur le texte déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. La saisine est effectuée par le Gouvernement au plus tard le lendemain du dépôt. Les avis sur les projets de loi sont motivés.

Le conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut recevoir délégation des conseils des caisses nationales et de la commission prévue à l'article L. 221-4 (Rôle de la commission des accidents du travail et maladies professionnelles) pour examiner tout projet de texte relatif aux ressources du régime général.

Le Gouvernement transmet au Parlement les avis rendus sur les projets de loi.

Par dérogation au troisième alinéa du présent article, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont rendus au Parlement dans un délai de quinze jours à compter du dépôt desdits projets de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale.

Le conseil ou les conseils d'administration des caisses nationales, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission visée à l'article L. 221-4 (Rôle de la commission des accidents du travail et maladies professionnelles) peuvent faire toutes propositions de modification législative ou réglementaire dans leur domaine de compétence. Les propositions de nature législative sont transmises au Parlement. Le Gouvernement fait connaître dans un délai d'un mois les suites qu'il réserve aux propositions de nature réglementaire.

Le conseil ou les conseils d'administration et la commission prévue à l'article L. 221-4 (Rôle de la commission des accidents du travail et maladies professionnelles) sont habilités, dans le respect de l'équilibre financier de chacune des branches, à proposer des réformes au Gouvernement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les délais dans lesquels le conseil ou les conseils d'administration et la commission prévue à l'article L. 221-4 (Rôle de la commission des accidents du travail et maladies professionnelles) ou les commissions habilitées par eux à cet effet rendent leurs avis, ainsi que les conditions dans lesquelles les avis rendus sur les projets de loi sont motivés.

En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985

Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Article L200-1
Article L200-2
Article L200-2-1
Article L200-3
Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
Titre 1 : Organismes locaux et régionaux
Titre II : Organismes nationaux
Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses
Titre IV : Ressources
Titre V : Régime financier
Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale et lutte contre le non-recours
Titre VII : Dispositions diverses
Titre VIII : Contrôle de l'administration - Dispositions d'application du livre 2
Titre 8 : Contrôle de l'administration