En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 31 décembre 2025 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029
Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2 (Couverture des accidents du travail pour certains travailleurs), bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat :
1° les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur service ;
2° a. les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu ; les écoles et les cours d'enseignement commercial donnant à des élèves réguliers ou intermittents un enseignement complémentaire et de perfectionnement tel que :
commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français commercial, correspondance commerciale, droit commercial, comptabilité, publicité, langues étrangères et autres enseignements de nature intellectuelle sont en dehors du champ d'application du présent livre ;
b. les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;
c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, y compris les personnes détenues effectuant de tels stages, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par les articles L6321-2 (Formations obligatoires et rémunération) à L6321-12 (Plan de formation dans les entreprises publiques), L6331-26, L. 6331-69 (Contribution des entreprises de travail temporaire à la formation professionnelle), D6321-4, D6321-5 (Allocation de formation pour les heures hors temps de travail) et D6321-8 (Majorations pour frais de garde d'enfants lors des formations) et L. 932-2 du code du travail ;
d. les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L5123-2 du code du travail (Aides financières pour le reclassement professionnel) pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
e. les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 1233-68 du code du travail (Contrat de sécurisation professionnelle en cas de licenciement économique) pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
f. Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du code du travail ;
g. Les doctorants et chercheurs étrangers mentionnés à l'article L. 434-1 du code de la recherche (Accueil de doctorants et chercheurs étrangers en France) pour les accidents survenus au cours de leurs activités de recherche ou d'enseignement ;
3° les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle dans les conditions prévues par le présent code, les victimes menant des actions de formation professionnelle ou d'autres actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 (Indemnisation en cas d'accident de travail), les assurés sociaux bénéficiaires de l'article L. 324-1 (Obligations des patients en affection de longue durée) ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du chapitre 1er du titre IV du livre III et les personnes autres que celles appartenant aux catégories ci-dessus et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation ;
4° les pupilles de l'éducation surveillée, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion d'un travail commandé, dans les conditions déterminées par un décret ;
5° les personnes détenues exerçant un travail sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire à l'exception de celles qui ne remplissent pas la condition mentionnée à l'article L. 115-6 (Affiliation à la sécurité sociale pour les étrangers), les condamnés exécutant un travail d'intérêt général et les personnes effectuant un travail non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale ou d'une transaction proposée par le maire en application de l'article 44-1 du code de procédure pénale (Transaction pour contraventions commises contre la commune) pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail, dans les conditions déterminées par décret ;
6° les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social créés en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, dans la mesure où elles ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent livre. Un décret détermine la nature des organismes mentionnés par la présente disposition ; il peut en établir la liste ;
7° les salariés désignés, en application des article L3142-42 (Congé pour participation aux instances d'emploi et de formation) à L3142-47 (Délais de demande de congé en l'absence d'accord) du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions dans les conditions définies par décret ;
8° les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles imputables à une faute inexcusable de l'employeur. Un décret détermine les conditions d'application du présent 8° ;
9° les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L4523-10 (Formation des représentants du personnel sur les risques spécifiques) et L4614-14 (Formation des représentants du personnel en santé et sécurité) à L4614-16 (Financement de la formation des représentants du personnel), L2325-44 (Formation économique pour les membres du comité d'entreprise) et R2325-8 (Formation obligatoire pour les membres du comité d'entreprise) et L2145-1 (Congé de formation pour les représentants syndicaux), et L. 2145-5 (Congés de formation pour les salariés) à L. 2145-9 (Formation syndicale pour les chômeurs) du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;
10° Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles (Objectif du revenu de solidarité active), pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur insertion, dans des conditions déterminées par décret ;
11° Les bénéficiaires d'actions d'aide à la création d'entreprise ou d'actions d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement dans la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par l'opérateur France Travail ou par les organismes mentionnés aux 2°, 3°, 4° bis, 4° ter et 5° de l'article L. 5135-2 du code du travail (Conditions d'accès aux périodes de mise en situation en milieu professionnel), au titre des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à ces actions ;
12° Les salariés désignés, dans les conditions définies aux articles L3142-51 (Refus de congé pour catastrophe naturelle) à L3142-66 (Congé de représentation : durée maximale et modalités) du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ainsi que les délégués syndicaux, pour les accidents survenus dans le cadre de leurs missions prévues à l'article L. 2143-16-1 du code du travail (Utilisation des heures de délégation par les délégués syndicaux), dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article ;
13° Les personnes ayant souscrit un service civique dans les conditions prévues aux titres Ier bis et II du livre Ier du code du service national ;
14° Dans des conditions fixées par décret, les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code de commerce (Contrat d'appui pour la création ou la reprise d'entreprise) ;
14° bis Les contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts (Critères de domicile fiscal en France), au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent au repreneur de leur entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque la reprise porte sur une entreprise individuelle ou sur la majorité des parts ou actions d'une société ;
15° Les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national (Protection sociale et exclusions pour les volontaires pour l'insertion) ;
16° Les titulaires de mandats locaux ;
17° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 (Définition de l'entrepreneur salarié dans une coopérative) et L. 7331-3 (Délai pour devenir associé dans une coopérative) du code du travail, dans des conditions définies par décret.
18° Les personnes inscrites en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport (Établissement des listes de sportifs de haut niveau) pour les accidents et maladies professionnelles survenus par le fait ou à l'occasion de leur activité sportive, dans la mesure où elles ne bénéficient pas, pour ces accidents et maladies professionnelles, des dispositions du présent livre, dans des conditions fixées par décret.
19° Les bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (Article L312-1) prescrites par les maisons départementales des personnes handicapées, par les organismes désignés aux articles L. 5214-3-1 (Organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées), L. 5312-1 (Les missions de France Travail) et L. 5314-1 (Création des missions locales pour les jeunes) du code du travail, par les organismes assurant des services d'évaluation ou d'accompagnement des besoins des personnes handicapées mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles (Rôle des MDPH dans l'accompagnement des personnes handicapées) ou par des organismes accompagnant des mises en situation ayant passé une convention avec la maison départementale des personnes handicapées ou avec l'un des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1 (Organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées), L. 5312-1 (Les missions de France Travail) et L. 5314-1 (Création des missions locales pour les jeunes) du code du travail leur ouvrant la possibilité de prescrire ces mises en situation, au titre des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à ces mises en situation.
Les dispositions de l'article L. 434-1 (Indemnisation des victimes d'accidents du travail) du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2°.
Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories d'élèves, d'étudiants et de stages ainsi que la nature des établissements mentionnés aux a. et b. du 2° ci-dessus.
En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III ainsi que les personnes mentionnées au 13° et les personnes mentionnées au 15°, le décret en Conseil d'Etat et, pour les personnes mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 17°, 18° et 19° des décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.
38 versions
32 cités