Code de la sécurité sociale

Article L200-1

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 6 janvier 1988 · Dernière version le 1 décembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qui est couvert par la sécurité sociale ?

Résumé. L'article explique qui est couvert par la sécurité sociale française, comme les salariés, les travailleurs indépendants, et d'autres catégories spécifiques.

Le régime général de sécurité sociale couvre :

1° D'une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à l'article L. 311-1 (Prestations des assurances sociales), les personnes salariées ou assimilées mentionnées aux articles L. 311-2 (Affiliation obligatoire aux assurances sociales), L. 311-3 (Personnes soumises à l'assurance sociale), L. 311-6 (Affiliation du conjoint d'un travailleur non salarié), L. 381-1 (Affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse pour certains bénéficiaires d'aides familiales), L. 381-2 (Affiliation à l'assurance vieillesse du régime général pour les aidants et parents d'enfants malades ou en situation de handicap), L. 382-1 (Affiliation des artistes auteurs au régime général de sécurité sociale) et L. 382-31 (Affiliation des élus locaux à la sécurité sociale) et, à l'exception des prestations en cas de paternité, L. 382-38 et, d'autre part, pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, les personnes non salariées mentionnées respectivement aux articles L. 611-1 (Champ d'application du livre VI du Code de la sécurité sociale) et L. 631-1 (Champ d'application de l'assurance invalidité et vieillesse pour les travailleurs indépendants) ;

2° Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes mentionnées aux articles L. 411-1 (Définition de l'accident de travail), L. 412-2 (Couverture des accidents du travail pour certains travailleurs) et L. 412-8 (Protection des accidents du travail pour divers bénéficiaires) ;

3° Au titre des prestations familiales, les personnes mentionnées à l'article L. 512-1 (Conditions pour bénéficier des prestations familiales) ;

4° Au titre de la protection universelle maladie, telle que définie à l'article L. 160-1 (Prise en charge des frais de santé pour les résidents et travailleurs), les personnes mentionnées au 1° du présent article et aux articles L. 381-20 (Bénéficiaires spécifiques de la sécurité sociale), L. 381-25 (Protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires) et L. 382-34 (Prise en charge des frais de santé pour les personnes écrouées) ainsi que les personnes inactives rattachées aux organismes du régime général en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 160-17 (Prise en charge des frais de santé par différents organismes) ;

5° Au titre du soutien à l'autonomie, les personnes mentionnées au 4° du présent article ;

6° Au titre de l'assurance vieillesse, les assurés relevant de l'article L. 381-32 (Affiliation des membres du CESE à l'assurance vieillesse).

La couverture des risques mentionnés aux 1° et 2° du présent article s'exerce par l'affiliation au régime général, à titre obligatoire, des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°.

Il peut être fait appel également au régime général pour couvrir un ou plusieurs risques ou charges pour des catégories d'assurés définies par la loi.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 décembre 2024

Modifié parOrdonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022art. 4

En résumé. La seule modification porte sur le numéro d'article cité pour la protection universelle maladie : il passe de l'article 381-30 à l'article 382-34.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2023 au samedi 30 novembre 2024

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (V)Loi n°2023-270 du 14 avril 2023art. 1 (V)Loi n°2023-270 du 14 avril 2023art. 25 (V)

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle catégorie pour les assurés retraités via l'article 321—32, met à jour les références aux accidents du travail en remplaçant certains numéros d’articles et inclut un nouvel article dans la liste des salariés couverts.

En vigueur du dimanche 9 août 2020 au jeudi 31 août 2023

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)Loi n°2020-992 du 7 août 2020art. 5 (V)

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle rubrique qui couvre le soutien à l’autonomie pour les mêmes assurés déjà protégés par la protection universelle maladie.

En vigueur du samedi 1 septembre 2018 au samedi 8 août 2020

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 9

En résumé. Le texte retire l'article L 381‑4 de la liste des bénéficiaires de la protection universelle maladie.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 31 août 2018

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)

En résumé. Le texte élargit les catégories couvertes par le régime général : il ajoute la protection universelle maladie et précise les types d’assurés pour les prestations en espèces tout en supprimant certains anciens références d’articles.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59

En résumé. Le texte ajoute explicitement que le régime général couvre désormais les frais de santé, en plus des seules assurances sociales.

En vigueur du mercredi 6 janvier 1988 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.