Code de la sécurité sociale

Article L200-3

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En vigueur depuis le 27 juillet 1994 · Dernière version le 1 septembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des conseils d'administration dans l'avis sur les projets de loi

Résumé. Les conseils d'administration des caisses de sécurité sociale doivent donner leur avis sur les projets de loi qui pourraient affecter leurs finances.

Le conseil ou les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission prévue à l'article L. 221-4 (Rôle de la commission des accidents du travail et maladies professionnelles) sont saisis, pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence et notamment des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont rendus sur le texte déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. La saisine est effectuée par le Gouvernement au plus tard le lendemain du dépôt. Les avis sur les projets de loi sont motivés.

Le conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut recevoir délégation des conseils des caisses nationales et de la commission prévue à l'article L. 221-4 (Rôle de la commission des accidents du travail et maladies professionnelles) pour examiner tout projet de texte relatif aux ressources du régime général.

Le Gouvernement transmet au Parlement les avis rendus sur les projets de loi.

Par dérogation au troisième alinéa du présent article, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont rendus au Parlement dans un délai de quinze jours à compter du dépôt desdits projets de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale.

Le conseil ou les conseils d'administration des caisses nationales, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission visée à l'article L. 221-4 (Rôle de la commission des accidents du travail et maladies professionnelles) peuvent faire toutes propositions de modification législative ou réglementaire dans leur domaine de compétence. Les propositions de nature législative sont transmises au Parlement. Le Gouvernement fait connaître dans un délai d'un mois les suites qu'il réserve aux propositions de nature réglementaire.

Le conseil ou les conseils d'administration et la commission prévue à l'article L. 221-4 (Rôle de la commission des accidents du travail et maladies professionnelles) sont habilités, dans le respect de l'équilibre financier de chacune des branches, à proposer des réformes au Gouvernement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les délais dans lesquels le conseil ou les conseils d'administration et la commission prévue à l'article L. 221-4 (Rôle de la commission des accidents du travail et maladies professionnelles) ou les commissions habilitées par eux à cet effet rendent leurs avis, ainsi que les conditions dans lesquelles les avis rendus sur les projets de loi sont motivés.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2022

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (V)Loi n°2022-355 du 14 mars 2022art. 1

En résumé. La nouvelle rédaction élargit le panel consultatif en y ajoutant deux unions complémentaires et impose que le gouvernement saisisse rapidement après dépôt ; elle introduit aussi un délai court obligatoire pour rendre son avis sur les lois financières.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mercredi 31 août 2022

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)Loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 32 (V)

En résumé. La loi élargit le champ d’intervention en ajoutant la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie aux organes saisis pour avis sur les projets ayant un impact financier ou relevant du domaine des branches sociales.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)

En résumé. La modification supprime le qualificatif « des travailleurs salariés » dans le nom des deux caisses concernées, élargissant ainsi leur champ d’application au-delà du seul secteur salarié sans changer le reste du dispositif.

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 110 (V)

En résumé. La réforme retire que certains projets législatifs soient transmis également au Conseil de Surveillance ; ils ne seront désormais envoyés qu’au Parlement.

En vigueur du jeudi 23 juillet 2009 au jeudi 22 décembre 2011

Modifié parLoi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 116 (V)

En résumé. L’article précise désormais que seuls les avis concernant des projets de loi doivent être motivés et détaille dans le décret quand ces avis doivent être rendus ainsi que comment ils doivent être justifiés.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au mercredi 22 juillet 2009

En résumé. La nouvelle rédaction permet qu’un seul conseiller puisse être saisi pour donner son avis, alors que précédemment seules plusieurs instances étaient concernées.

En vigueur du mardi 23 juillet 1996 au lundi 16 août 2004

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition qui oblige les conseils d’administration à être saisis du projet de rapport prévu à l’article L 111‑3, ne les relevant plus que des projets ayant un impact financier ou relevant directement de leur compétence.

En vigueur du jeudi 25 avril 1996 au lundi 22 juillet 1996

En résumé. La nouvelle version élargit le champ d’avis aux caisses nationales en incluant explicitement les projets relatifs au financement social, autorise l’Agence centrale à recevoir délégations pour examiner les ressources du régime général, permet aux conseils d’administration ainsi qu’à la commission non seulement proposer des réformes mais aussi formuler toutes propositions législatives ou réglementaires avec un délai fixé pour les réponses gouvernementales.

En vigueur du mercredi 27 juillet 1994 au mercredi 24 avril 1996