En vigueur depuis le 6 janvier 1988 · Dernière version le 31 décembre 2025
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Rôle de la CNAF dans la gestion des allocations familiales
La caisse nationale des allocations familiales gère la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 (Les cinq branches du régime général de sécurité sociale) et, à cet effet, a pour rôle :
1° De veiller à l'équilibre financier de cette branche. A ce titre, elle établit les comptes combinés de celle-ci, assure en lien avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette branche dont la responsabilité n'est pas attribuée aux organismes locaux ;
2° De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration. A ce titre, elle assure un soutien financier aux autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant mentionnées à l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles (Rôle des communes dans l'accueil des jeunes enfants) et leur apporte son expertise afin de contribuer à la création et au fonctionnement de l'offre d'accueil ;
3° D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'allocations familiales et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;
4° De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de lutte contre le non-recours aux prestations et de simplification des démarches des demandeurs et allocataires ;
5° De rembourser les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des non-salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse de base des professions libérales et des avocats des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants ;
6° D'assurer le remboursement :
a) D'une fraction de 60 % du montant des indemnités ou allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331-3 (Indemnisation des femmes enceintes) à L. 331-6 (Indemnisation du père en cas de décès de la mère) et L. 333-1 (Allocation journalière pour les salariées en congé maternité) à L. 333-3 (Non-cumul de l'allocation journalière avec d'autres aides), aux I et IV de l'article L. 623-1 (Allocations et indemnités pour la maternité et la paternité) et à l'article L. 623-4 (Indemnisation du père en cas de décès de la mère) du présent code ainsi qu'aux articles L. 732-10 (Aide au remplacement pour les agricultrices enceintes), L. 732-11 (Allocation de remplacement pour les non-salariés agricoles), L. 732-12 (Allocation de remplacement pour les non-salariés agricoles en cas de maternité) et L. 732-12-2 (Indemnisation du père en cas de décès de la mère pendant la maternité) du code rural et de la pêche maritime ;
b) De la totalité du montant des indemnités ou allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331-7 (Indemnité journalière de repos pour les parents adoptifs et accueillants), lorsque l'indemnité prévue au même article L. 331-7 (Indemnité journalière de repos pour les parents adoptifs et accueillants) n'est pas directement prise en charge par l'employeur, L. 331-8 et L. 331-9, aux II à III bis de l'article L. 623-1 (Allocations et indemnités pour la maternité et la paternité) du présent code ainsi qu'aux articles L. 732-10-1, lorsque les allocations et indemnités prévues au même article L. 732-10-1 ne sont pas directement prises en charge par l'employeur, L. 732-12-1 (Allocation de remplacement pour les agriculteurs non salariés à la naissance) et L. 732-12-3 (Indemnisation pour décès d'un enfant ou personne à charge dans les professions agricoles) du code rural et de la pêche maritime ;
c) Du montant des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations, calculé dans les mêmes proportions et fixé par arrêté ministériel ;
d) De la totalité du montant des indemnités versées dans les conditions prévues aux articles L. 331-8-1 (Congé supplémentaire de naissance et indemnité journalière) et L. 623-2 (Indemnités supplémentaires pour cessation d'activité après naissance) du présent code et à l'article L. 732-12-1-1 du code rural et de la pêche maritime (Aides pour les agriculteurs non salariés à la naissance d'un enfant) ;
7° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération brute, déduction faite des indemnités, des avantages familiaux et des cotisations et contributions sociales salariales due aux ouvriers de l'Etat, aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux militaires et aux fonctionnaires relevant des employeurs mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique (Application du code de la fonction publique aux agents contractuels), servie pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, du congé supplémentaire de naissance et des autorisations spéciales d'absence accordées à titre complémentaire, en application de l'article L. 622-2 du même code (Congés pour décès d'un enfant dans la fonction publique), en cas de décès d'un enfant ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret ;
8° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération soumise à cotisation au titre des allocations familiales, déduction faite des cotisations et contributions sociales salariales, versée aux agents bénéficiant des régimes spéciaux de la société nationale SNCF et de ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports (Mobilité des salariés dans le groupe SNCF), de la Régie autonome des transports parisiens, des industries électriques et gazières et de la Banque de France, pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, du congé supplémentaire de naissance et du congé de deuil en cas de décès d'un enfant ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret.
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