Code de la sécurité sociale

Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales

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Rôle et organisation de la Caisse nationale des allocations familiales

Résumé. La CNAF gère les aides familiales et est contrôlée par l'État, avec un conseil d'administration de 35 membres.

En vigueur depuis le 6 janvier 1988 · Dernière version le 31 décembre 2025

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Rôle de la CNAF dans la gestion des allocations familiales

Résumé. La CNAF gère la branche famille de la sécurité sociale et s'occupe de l'équilibre financier, du soutien aux crèches, du contrôle des biens immobiliers, et du remboursement de certaines allocations.

La caisse nationale des allocations familiales gère la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 (Les cinq branches du régime général de sécurité sociale) et, à cet effet, a pour rôle :

1° De veiller à l'équilibre financier de cette branche. A ce titre, elle établit les comptes combinés de celle-ci, assure en lien avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette branche dont la responsabilité n'est pas attribuée aux organismes locaux ;

2° De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration. A ce titre, elle assure un soutien financier aux autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant mentionnées à l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles (Rôle des communes dans l'accueil des jeunes enfants) et leur apporte son expertise afin de contribuer à la création et au fonctionnement de l'offre d'accueil ;

3° D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'allocations familiales et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;

4° De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de lutte contre le non-recours aux prestations et de simplification des démarches des demandeurs et allocataires ;

5° De rembourser les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des non-salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse de base des professions libérales et des avocats des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants ;

6° D'assurer le remboursement :

a) D'une fraction de 60 % du montant des indemnités ou allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331-3 (Indemnisation des femmes enceintes) à L. 331-6 (Indemnisation du père en cas de décès de la mère) et L. 333-1 (Allocation journalière pour les salariées en congé maternité) à L. 333-3 (Non-cumul de l'allocation journalière avec d'autres aides), aux I et IV de l'article L. 623-1 (Allocations et indemnités pour la maternité et la paternité) et à l'article L. 623-4 (Indemnisation du père en cas de décès de la mère) du présent code ainsi qu'aux articles L. 732-10 (Aide au remplacement pour les agricultrices enceintes), L. 732-11 (Allocation de remplacement pour les non-salariés agricoles), L. 732-12 (Allocation de remplacement pour les non-salariés agricoles en cas de maternité) et L. 732-12-2 (Indemnisation du père en cas de décès de la mère pendant la maternité) du code rural et de la pêche maritime ;

b) De la totalité du montant des indemnités ou allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331-7 (Indemnité journalière de repos pour les parents adoptifs et accueillants), lorsque l'indemnité prévue au même article L. 331-7 (Indemnité journalière de repos pour les parents adoptifs et accueillants) n'est pas directement prise en charge par l'employeur, L. 331-8 et L. 331-9, aux II à III bis de l'article L. 623-1 (Allocations et indemnités pour la maternité et la paternité) du présent code ainsi qu'aux articles L. 732-10-1, lorsque les allocations et indemnités prévues au même article L. 732-10-1 ne sont pas directement prises en charge par l'employeur, L. 732-12-1 (Allocation de remplacement pour les agriculteurs non salariés à la naissance) et L. 732-12-3 (Indemnisation pour décès d'un enfant ou personne à charge dans les professions agricoles) du code rural et de la pêche maritime ;

c) Du montant des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations, calculé dans les mêmes proportions et fixé par arrêté ministériel ;

d) De la totalité du montant des indemnités versées dans les conditions prévues aux articles L. 331-8-1 (Congé supplémentaire de naissance et indemnité journalière) et L. 623-2 (Indemnités supplémentaires pour cessation d'activité après naissance) du présent code et à l'article L. 732-12-1-1 du code rural et de la pêche maritime (Aides pour les agriculteurs non salariés à la naissance d'un enfant) ;

7° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération brute, déduction faite des indemnités, des avantages familiaux et des cotisations et contributions sociales salariales due aux ouvriers de l'Etat, aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux militaires et aux fonctionnaires relevant des employeurs mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique (Application du code de la fonction publique aux agents contractuels), servie pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, du congé supplémentaire de naissance et des autorisations spéciales d'absence accordées à titre complémentaire, en application de l'article L. 622-2 du même code (Congés pour décès d'un enfant dans la fonction publique), en cas de décès d'un enfant ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret ;

8° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération soumise à cotisation au titre des allocations familiales, déduction faite des cotisations et contributions sociales salariales, versée aux agents bénéficiant des régimes spéciaux de la société nationale SNCF et de ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports (Mobilité des salariés dans le groupe SNCF), de la Régie autonome des transports parisiens, des industries électriques et gazières et de la Banque de France, pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, du congé supplémentaire de naissance et du congé de deuil en cas de décès d'un enfant ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret.

En vigueur depuis le 6 janvier 1988

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Rôle et contrôle de la Caisse nationale des allocations familiales

Résumé. La Caisse nationale des allocations familiales est un organisme public qui gère les aides familiales et est contrôlé par l'État.
La Caisse nationale des allocations familiales est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.
Celles-ci sont représentées auprès de la caisse nationale par des commissaires du Gouvernement.

En vigueur depuis le 6 janvier 1988 · Dernière version le 25 avril 1996

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Composition du conseil d'administration de la CNAF

Résumé. La Caisse nationale des allocations familiales est dirigée par un conseil d'administration de 35 membres, représentant les assurés sociaux, les employeurs, les travailleurs indépendants, les associations familiales et des experts désignés par l'État.

La Caisse nationale des allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de trente-cinq membres comprenant :

1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

2° Treize représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :

- dix représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;

3° Cinq représentants des associations familiales désignés par l'Union nationale des associations familiales ;

4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations familiales désignées par l'autorité compétente de l'Etat.

Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

En vigueur depuis le 22 décembre 2006 · Dernière version le 14 juin 2018

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Neutralité financière dans l'adossement des régimes de retraite

Résumé. L'article explique que lorsque des régimes de retraite spéciaux sont liés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, cela ne doit pas affecter financièrement les assurés du régime général ou ceux de la Caisse nationale des allocations familiales.
En cas d'adossement d'un régime de retraite spécial sur la Caisse nationale d'assurance vieillesse réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 222-6 (Rôle de la Caisse nationale d'assurance vieillesse dans les régimes spéciaux), le principe de stricte neutralité financière de l'opération pour les assurés sociaux du régime général posé par l'article L. 222-7 (Lien entre régimes de retraite et Caisse nationale d'assurance vieillesse) s'applique également à l'égard des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale des allocations familiales pour le calcul de la participation mentionnée au 5° de l'article L. 223-1 (Rôle et missions de la caisse nationale des allocations familiales).
Les rapports établis en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 222-7 (Lien entre régimes de retraite et Caisse nationale d'assurance vieillesse) mentionnent les éléments d'information démographiques, financiers et économiques permettant d'apprécier le respect du principe de stricte neutralité de l'adossement à l'égard des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale des allocations familiales.

En vigueur depuis le mercredi 6 janvier 1988

Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales
Article L223-1
Article L223-2
Article L223-3
Article L223-4