Code de la sécurité sociale

Chapitre 2 : Champ d'application

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Conditions d'attribution des prestations familiales

Résumé. Les parents en France peuvent recevoir des aides pour leurs enfants, sous certaines conditions et sans cumul avec d'autres aides.

En vigueur depuis le 5 février 1995 · Dernière version le 1 janvier 2016

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Conditions pour bénéficier des prestations familiales

Résumé. Les parents résidant en France peuvent recevoir des aides pour leurs enfants, sauf si ces derniers reçoivent déjà certaines aides.

Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3 (Conditions pour bénéficier de la sécurité sociale), ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement.

Le précédent alinéa ne s'applique pas aux travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d'affiliation au régime français de sécurité sociale en application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement communautaire ainsi qu'aux personnes à leur charge, sous réserve de stipulation particulière de cette convention.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 1 mai 2021

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Conditions d'accès aux prestations familiales pour les étrangers

Résumé. Les ressortissants européens et suisses, ainsi que certains étrangers résidant régulièrement en France, peuvent bénéficier des prestations familiales sous conditions.

Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1 (Conditions pour bénéficier des prestations familiales).

Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.

Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :

-leur naissance en France ;

-leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au chapitre IV du titre III du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-leur qualité de membre de famille de réfugié ;

-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Carte de séjour pour les familles d'apatrides) ;

-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-11 du même code (Carte de séjour pour les familles des bénéficiaires de la protection subsidiaire) ;

-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 421-14 et aux articles L. 421-22 (Carte de séjour pour les membres de famille des titulaires d'un titre 'talent'), L. 421-23 (Délivrance de cartes de séjour pour les familles des titulaires d'une carte 'talent-carte bleue européenne') et L. 422-13 (Carte de séjour pour les familles de chercheurs) du même code ;

-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 423-23 du même code (Carte de séjour pour liens familiaux en France) à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.

Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents.

En vigueur depuis le 30 décembre 1999 · Dernière version le 1 janvier 2021

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Conditions d'éligibilité aux prestations familiales

Résumé. Les prestations familiales sont accordées jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ou, si l'enfant travaille, jusqu'à un certain âge et sous conditions de revenus.

Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :

1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ;

2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond.

Toutefois, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 511-1 (Liste des prestations familiales), l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article.

Pour l'attribution de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant prévue à l'article L. 545-1 (Aide financière en cas de décès d'un enfant), l'âge limite retenu peut être différent de celui fixé en application du 2° du présent article et la condition relative à la rémunération de l'enfant n'est pas exigée.

En vigueur depuis le 19 décembre 2003 · Dernière version le 5 juillet 2005

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Conditions d'attribution des prestations familiales pour les enfants adoptés

Résumé. Les prestations familiales sont accordées pour les enfants adoptés ou confiés en adoption, sous certaines conditions.
Les prestations familiales sont versées, pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, à la condition que :
1° Le ou les enfants soient adoptés par décision de la juridiction française ou soient confiés en vue d'adoption par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption ;
2° Le ou les enfants soient confiés en vue d'adoption ou adoptés par décision de l'autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français et que le postulant à l'adoption ou l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 (Conditions d'adoption des pupilles de l'État), L. 225-3 (Préparation et droits des demandeurs d'agrément pour adoption) et L. 225-17 (Agrément obligatoire pour l'adoption internationale) du code de l'action sociale et des familles.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 22 décembre 2007

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Cumul des prestations familiales

Résumé. Les prestations familiales françaises ne peuvent pas se cumuler avec d'autres aides étrangères pour les enfants.

Les prestations familiales du régime français ne peuvent se cumuler avec les prestations pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie ou en application d'une législation ou d'une réglementation étrangère, ainsi qu'avec les prestations pour enfants versées par une organisation internationale.
Lorsque des prestations familiales ou des avantages familiaux sont versés, en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie ou en application d'une législation étrangère de sécurité sociale, à une famille résidant en France et que leurs montants sont inférieurs à celui des prestations familiales du régime français de sécurité sociale, seules des allocations différentielles peuvent être éventuellement versées. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985

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Prestations familiales : cumul entre métropole et outre-mer

Résumé. Si un parent vit en métropole et l'autre en outre-mer, les prestations familiales ne peuvent pas se cumuler avec celles de l'outre-mer.
Lorsqu'un des membres du couple réside dans un département ou un territoire d'outre-mer, le droit aux prestations familiales du régime métropolitain est ouvert du chef du conjoint ou concubin résidant en France métropolitaine avec les enfants.
Toutefois, les prestations familiales du régime métropolitain ne peuvent se cumuler avec les prestations familiales versées en application d'un régime d'outre-mer. Seule une allocation différentielle est alors éventuellement versée.

En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985

Chapitre 2 : Champ d'application
Article L512-1
Article L512-2
Article L512-3
Article L512-4
Article L512-5
Article L512-6