En vigueur depuis le 1 janvier 1995 · Dernière version le 19 décembre 2008
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Répartition des intérêts et produits de trésorerie dans la sécurité sociale
Les intérêts créditeurs et débiteurs résultant de la gestion de trésorerie prévue au premier alinéa de l'article L. 225-1 et à l'article L. 225-1-3 (Dépôt des disponibilités auprès de l'Agence centrale) ainsi que les produits résultant de celle prévue au dernier alinéa de l'article L. 225-1 sont affectés aux branches gérées par les caisses nationales et aux régimes, organismes et fonds mentionnés à l'article L. 225-1-3 (Dépôt des disponibilités auprès de l'Agence centrale) sur la base du solde comptable quotidien de leur trésorerie constaté par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
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