Code de la santé publique

Sous-section 1 : Devoirs généraux des sages-femmes

Article R4127-301

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application du code de déontologie des sages-femmes

Résumé Les sages-femmes doivent suivre ce code de déontologie.

Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre, aux sages-femmes exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ainsi qu'aux étudiants sages-femmes mentionnés à l'article L. 4151-6.

Article R4127-302

La sage-femme exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.

Le respect dû à la personne continue de s'imposer après la mort.

Article R4127-303

La sage-femme respecte en toutes circonstances les principes de moralité et de probité indispensables à l'exercice de la profession.

Article R4127-304

Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi.

Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l'exercice de sa profession, à savoir ce qui lui a été confié et ce qu'elle a vu, entendu ou compris.

La sage-femme informe les personnes qui l'assistent dans son exercice de leurs obligations en matière de secret professionnel.

La sage-femme veille à la protection, contre toute indiscrétion, quel qu'en soit le support, des informations personnelles et médicales contenues dans ses dossiers médicaux, ses notes personnelles ou tout autre document qu'elle détient ou peut transmettre concernant ses patients.

La sage-femme peut, sans enfreindre le secret professionnel, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge avec d'autres professionnels de santé, à condition que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins du patient, à la prévention ou au suivi médico-social et social. La sage-femme doit recueillir préalablement, dans les conditions prévues par la loi, le consentement du patient ou, le cas échéant, du représentant légal de celui-ci, sauf lorsqu'elle partage ces informations avec des professionnels qui exercent au sein de la même équipe de soins qu'elle.

Article R4127-305

La sage-femme a l'obligation d'entretenir et de perfectionner ses connaissances professionnelles, dans le respect de l'obligation de développement professionnel continu prévue aux articles L. 4021-1 et suivants.

Article R4127-306

La sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

La rémunération de la sage-femme ne peut être fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou sur tout autre critère qui aurait pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance professionnelle ou une atteinte à la qualité des soins.

Article R4127-307

La profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

Article R4127-308

Dans l'exercice de sa profession, la sage-femme ne peut, sauf en cas de force majeure, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui excèdent ses connaissances, ses compétences ou les moyens dont elle dispose.

Article R4127-309

Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, la sage-femme est libre de pratiquer les actes professionnels et prescriptions qu'elle estime les plus appropriés. Dans ses actes et ses prescriptions, elle se limite à ce qui est nécessaire à la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins et à l'intérêt des patients.

La sage-femme formule ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire. Elle veille à la bonne compréhension de celles-ci par le patient et son entourage.

Article R4127-310

Il est interdit aux sages-femmes de distribuer, à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou tous autres produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. Il leur est également interdit de délivrer des médicaments non autorisés.

Article R4127-310-1

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Communication déontologique des sages-femmes

Résumé Les sages-femmes peuvent parler de leurs compétences, mais doivent le faire honnêtement et sans mentir.

I. - La sage-femme est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.

Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres sages-femmes ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.

II. - La sage-femme peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Elle formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.

III. - Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.

Article R4127-310-2

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Utilisation du logo et des pseudonymes

Résumé Une sage-femme ne peut pas utiliser le logo de l'ordre sans permission et doit déclarer tout pseudonyme utilisé pour des activités liées à sa profession.

La sage-femme ne peut utiliser le logo de l'ordre, sauf autorisation écrite préalable du conseil national de l'ordre. Elle ne peut pas non plus utiliser un pseudonyme pour l'exercice de sa profession ; si elle en utilise un pour des activités se rattachant à sa profession, elle est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.

Article R4127-310-3

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Accès partiel à l'exercice de la profession de sage-femme pour les praticiens étrangers

Résumé Les sages-femmes étrangères exerçant en France doivent dire clairement ce qu'elles peuvent faire.

Les praticiens originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de sage-femme a été accordé au titre de l'article L. 4002-5 du code de la santé publique, lorsqu'ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l'informer de la liste des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.

Dans le cadre de leur exercice, ces praticiens informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.

Article R4127-311

Sont interdits :

1° Tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;

2° Toute commission ou ristourne en argent ou en nature à quelque personne que ce soit ;

3° La sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte quelconque.

Article R4127-312

Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.

Article R4127-313

La sage-femme s'abstient, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.

Une sage-femme ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle ou n'est pas interdit par la réglementation en vigueur.

Il est interdit à la sage-femme d'exercer une autre profession qui lui permette de retirer un profit de ses prescriptions ou de conseils ayant un caractère professionnel.

Article R4127-314

Il est interdit à la sage-femme qui remplit un mandat politique ou électif ou une fonction administrative d'en user à des fins professionnelles pour accroître sa patientèle.

Article R4127-315

Est interdit à la sage-femme toute forme de compérage avec d'autres professionnels de santé ou toute autre personne physique ou morale.

Article R4127-316

Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal d'une profession de santé.

Article R4127-317

La sage-femme qui se trouve en présence d'une personne en péril lui porte assistance ou s'assure qu'elle reçoit les soins nécessaires.

Article R4127-318

La sage-femme participe aux actions menées par les autorités publiques pour la promotion, l'éducation et la protection de la santé.

Article R4127-319

Lorsque la sage-femme participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, elle ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Elle ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle ou à en faire bénéficier des organismes au sein desquels elle exerce ou auxquels elle prête son concours.

Article R4127-320

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Interdiction de faciliter l'exercice illégal

Résumé Les sages-femmes ne doivent pas aider ceux qui pratiquent illégalement.

Est interdite à la sage-femme toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine ou de la profession de sage-femme.

Article R4127-321

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Interdiction du compérage et des consultations dans certains lieux

Résumé Les sages-femmes ne doivent pas travailler avec d'autres pour des avantages au détriment de leurs patientes et ne peuvent pas consulter dans des lieux commerciaux sans autorisation.

Tout compérage entre sages-femmes et médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine, est interdit.

On entend par compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment de la patiente ou de tiers.

Il est interdit à une sage-femme de donner des consultations dans des locaux commerciaux, sauf dérogation accordée par le conseil départemental de l'ordre, ainsi que dans tout local où sont mis en vente des médicaments, des produits ou des appareils que cette sage-femme prescrit ou utilise et dans les dépendances desdits locaux.

Article R4127-322

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Obligations déontologiques des sages-femmes en dehors de leur exercice professionnel

Résumé Les sages-femmes doivent bien se comporter en dehors de leur travail et ne peuvent faire d'autres métiers qui profitent de leurs conseils.

Toute sage-femme doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.

Une sage-femme ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle ou n'est pas interdit par la réglementation en vigueur.

Il est interdit à la sage-femme d'exercer une autre profession qui lui permette de retirer un profit de ses prescriptions ou de conseils ayant un caractère professionnel.

Article R4127-323

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Interdiction des pratiques déloyales pour les sages-femmes

Résumé Les sages-femmes ne doivent pas utiliser leur poste politique pour avoir plus de clients.

Il est interdit à toute sage-femme qui remplit un mandat politique ou électif ou une fonction administrative d'en user à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle.

Article R4127-324

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Participation des sages-femmes au traitement gynécologique et liberté de refus pour l'IVG

Résumé Les sages-femmes peuvent aider pour des problèmes gynécologiques, mais elles ne doivent pas participer à une IVG si elles ne le veulent pas.

La sage-femme peut participer, sous la direction d'un médecin, au traitement de toute patiente présentant une affection gynécologique.

Conformément aux dispositions des articles L. 2212-8 et L. 2213-2, aucune sage-femme n'est tenue de concourir à une interruption volontaire de grossesse.