Article R4127-301
Abrogé depuis le 2026-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Champ d'application du code de déontologie des sages-femmes
Résumé Les sages-femmes doivent suivre ce code de déontologie.
Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre, aux sages-femmes exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ainsi qu'aux étudiants sages-femmes mentionnés à l'article L. 4151-6.
Article R4127-310-1
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Communication déontologique des sages-femmes
Résumé Les sages-femmes peuvent parler de leurs compétences, mais doivent le faire honnêtement et sans mentir.
I. - La sage-femme est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres sages-femmes ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.
II. - La sage-femme peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Elle formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
III. - Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
Article R4127-310-2
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Utilisation du logo et des pseudonymes
Résumé Une sage-femme ne peut pas utiliser le logo de l'ordre sans permission et doit déclarer tout pseudonyme utilisé pour des activités liées à sa profession.
La sage-femme ne peut utiliser le logo de l'ordre, sauf autorisation écrite préalable du conseil national de l'ordre. Elle ne peut pas non plus utiliser un pseudonyme pour l'exercice de sa profession ; si elle en utilise un pour des activités se rattachant à sa profession, elle est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.
Article R4127-310-3
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Accès partiel à l'exercice de la profession de sage-femme pour les praticiens étrangers
Résumé Les sages-femmes étrangères exerçant en France doivent dire clairement ce qu'elles peuvent faire.
Les praticiens originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de sage-femme a été accordé au titre de l'article L. 4002-5 du code de la santé publique, lorsqu'ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l'informer de la liste des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
Dans le cadre de leur exercice, ces praticiens informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
Article R4127-320
Abrogé depuis le 2026-01-01
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Interdiction de faciliter l'exercice illégal
Résumé Les sages-femmes ne doivent pas aider ceux qui pratiquent illégalement.
Est interdite à la sage-femme toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine ou de la profession de sage-femme.
Article R4127-321
Abrogé depuis le 2026-01-01
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Interdiction du compérage et des consultations dans certains lieux
Résumé Les sages-femmes ne doivent pas travailler avec d'autres pour des avantages au détriment de leurs patientes et ne peuvent pas consulter dans des lieux commerciaux sans autorisation.
Tout compérage entre sages-femmes et médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine, est interdit.
On entend par compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment de la patiente ou de tiers.
Il est interdit à une sage-femme de donner des consultations dans des locaux commerciaux, sauf dérogation accordée par le conseil départemental de l'ordre, ainsi que dans tout local où sont mis en vente des médicaments, des produits ou des appareils que cette sage-femme prescrit ou utilise et dans les dépendances desdits locaux.
Article R4127-322
Abrogé depuis le 2026-01-01
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Obligations déontologiques des sages-femmes en dehors de leur exercice professionnel
Résumé Les sages-femmes doivent bien se comporter en dehors de leur travail et ne peuvent faire d'autres métiers qui profitent de leurs conseils.
Toute sage-femme doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
Une sage-femme ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle ou n'est pas interdit par la réglementation en vigueur.
Il est interdit à la sage-femme d'exercer une autre profession qui lui permette de retirer un profit de ses prescriptions ou de conseils ayant un caractère professionnel.
Article R4127-323
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Interdiction des pratiques déloyales pour les sages-femmes
Résumé Les sages-femmes ne doivent pas utiliser leur poste politique pour avoir plus de clients.
Il est interdit à toute sage-femme qui remplit un mandat politique ou électif ou une fonction administrative d'en user à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle.
Article R4127-324
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Participation des sages-femmes au traitement gynécologique et liberté de refus pour l'IVG
Résumé Les sages-femmes peuvent aider pour des problèmes gynécologiques, mais elles ne doivent pas participer à une IVG si elles ne le veulent pas.
La sage-femme peut participer, sous la direction d'un médecin, au traitement de toute patiente présentant une affection gynécologique.
Conformément aux dispositions des articles L. 2212-8 et L. 2213-2, aucune sage-femme n'est tenue de concourir à une interruption volontaire de grossesse.