Code de la santé publique

Article R4127-316

Article R4127-316

Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal d'une profession de santé.


Historique des versions

Version 3

Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal d'une profession de santé.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des obligations de protection et d’alerte

Résumé des changements La nouvelle version impose à la sage‑femme d’agir avec prudence et circonspection, puis l’oblige à alerter les autorités lorsqu’un enfant ou une femme vulnérable est en danger.

En vigueur à partir du vendredi 20 juillet 2012

Lorsqu'une sage-femme discerne qu'une femme auprès de laquelle elle est appelée ou son enfant est victime de sévices, elle doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour les protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.

S'il s'agit d'un enfant mineur ou d'une femme qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, elle doit, sauf circonstances particulières qu'elle apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Lorsqu'une sage-femme discerne qu'une femme auprès de laquelle elle est appelée ou son enfant est victime de sévices, elle doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour les protéger.