Code de la santé publique

Article R4127-304

Article R4127-304

Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi.

Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l'exercice de sa profession, à savoir ce qui lui a été confié et ce qu'elle a vu, entendu ou compris.

La sage-femme informe les personnes qui l'assistent dans son exercice de leurs obligations en matière de secret professionnel.

La sage-femme veille à la protection, contre toute indiscrétion, quel qu'en soit le support, des informations personnelles et médicales contenues dans ses dossiers médicaux, ses notes personnelles ou tout autre document qu'elle détient ou peut transmettre concernant ses patients.

La sage-femme peut, sans enfreindre le secret professionnel, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge avec d'autres professionnels de santé, à condition que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins du patient, à la prévention ou au suivi médico-social et social. La sage-femme doit recueillir préalablement, dans les conditions prévues par la loi, le consentement du patient ou, le cas échéant, du représentant légal de celui-ci, sauf lorsqu'elle partage ces informations avec des professionnels qui exercent au sein de la même équipe de soins qu'elle.


Historique des versions

Version 4

Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi.

Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l'exercice de sa profession, à savoir ce qui lui a été confié et ce qu'elle a vu, entendu ou compris. La sage-femme informe les personnes qui l'assistent dans son exercice de leurs obligations en matière de secret professionnel. La sage-femme veille à la protection, contre toute indiscrétion, quel qu'en soit le support, des informations personnelles et médicales contenues dans ses dossiers médicaux, ses notes personnelles ou tout autre document qu'elle détient ou peut transmettre concernant ses patients.

La sage-femme peut, sans enfreindre le secret professionnel, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge avec d'autres professionnels de santé, à condition que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins du patient, à la prévention ou au suivi médico-social et social. La sage-femme doit recueillir préalablement, dans les conditions prévues par la loi, le consentement du patient ou, le cas échéant, du représentant légal de celui-ci, sauf lorsqu'elle partage ces informations avec des professionnels qui exercent au sein de la même équipe de soins qu'elle.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations professionnelles et ajout d’une mission pédagogique

Résumé des changements L’article élargit les obligations de la sage-femme en précisant le cadre du développement professionnel continu (articles L 4153‑1 et L 4153‑2) et introduit une responsabilité supplémentaire : contribuer à la formation des étudiants sages-femmes ainsi qu’à celle de ses pairs.

En vigueur à partir du vendredi 20 juillet 2012

La sage-femme a l'obligation d'entretenir et de perfectionner ses connaissances professionnelles, dans le respect de l'obligation de développement professionnel continu prévue par les articles L. 4153-1 et L. 4153-2.

Dans le cadre de son exercice professionnel, la sage-femme a le devoir de contribuer à la formation des étudiants sages-femmes et de ses pairs.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formalisation de l’obligation et précisions réglementaires

Résumé des changements Le texte passe d’une simple mention du devoir général des sages‑femmes à une obligation précise pour chaque sage‑femme, avec des conditions définies par l’article L 4153‑1.

En vigueur à partir du mercredi 18 octobre 2006

La sage-femme a l'obligation d'entretenir et de perfectionner ses connaissances dans les conditions prévues par l'article L. 4153-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Les sages-femmes ont le devoir d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances.