Code de la santé publique

Article R4127-310

Article R4127-310

Il est interdit aux sages-femmes de distribuer, à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou tous autres produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. Il leur est également interdit de délivrer des médicaments non autorisés.


Historique des versions

Version 4

Il est interdit aux sages-femmes de distribuer, à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou tous autres produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. Il leur est également interdit de délivrer des médicaments non autorisés.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions publicitaires

Résumé des changements Le texte a été réduit à une seule phrase, supprimant toutes les règles détaillées concernant la publicité et les obligations de communication.

En vigueur à partir du vendredi 25 décembre 2020

La profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affinement des règles publicitaires pour la sage‑femme

Résumé des changements La nouvelle version limite l’interdiction de publicité en autorisant la diffusion d’informations éducatives ou sanitaires sous condition d’avis préalable au conseil départemental, tout en supprimant l’interdiction précédente concernant les spectacles non scientifiques.

En vigueur à partir du vendredi 20 juillet 2012

La profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

Sont interdits les procédés directs ou indirects de publicité et, notamment, tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.

Ne constitue pas une publicité au sens de cet article, la diffusion directe ou indirecte, notamment sur un site internet, de données informatives et objectives, qui, soit présentent un caractère éducatif ou sanitaire, soit figurent parmi les mentions légales autorisées ou prescrites par les articles R. 4127-339 à R. 4127-341, soit sont relatives aux conditions d'accès au lieu d'exercice ou aux contacts possibles en cas d'urgence ou d'absence du professionnel. Cette diffusion d'information fait préalablement l'objet d'une communication au conseil départemental de l'ordre.

Le conseil national de l'ordre émet, dans ce domaine, des recommandations de bonnes pratiques et veille au respect des principes déontologiques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

La profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame et de publicité sont interdits aux sages-femmes.

Sont également interdites les manifestations spectaculaires touchant à la profession de sage-femme et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.