Code de la santé publique

Article R4127-315

Article R4127-315

Est interdit à la sage-femme toute forme de compérage avec d'autres professionnels de santé ou toute autre personne physique ou morale.


Historique des versions

Version 3

Est interdit à la sage-femme toute forme de compérage avec d'autres professionnels de santé ou toute autre personne physique ou morale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ des obligations des sages‑femmes

Résumé des changements La nouvelle version limite l’obligation de porter assistance aux sages‑femmes à la présence de femmes ou de nouveau‑nés réellement menacés par un danger immédiat, supprimant les références aux femmes enceintes et aux parturientes non menacées.

En vigueur à partir du vendredi 20 juillet 2012

Une sage-femme qui se trouve en présence d'une femme ou d'un nouveau-né en danger immédiat ou qui est informée d'un tel danger doit lui porter assistance ou s'assurer que les soins nécessaires sont donnés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Une sage-femme qui se trouve en présence d'une femme enceinte, d'une parturiente, d'une accouchée ou d'un nouveau-né en danger immédiat ou qui est informée d'un tel danger doit lui porter assistance ou s'assurer que les soins nécessaires sont donnés.