Code de la mutualité

Sous-section 2 : Agréments

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des mutuelles

Résumé. Les mutuelles doivent obtenir un agrément avant de commencer leurs activités, comme les entreprises d'assurance.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Agrément obligatoire pour les mutuelles

Résumé. Les mutuelles doivent obtenir un agrément avant de commencer leurs activités, comme les entreprises d'assurance.

Les mutuelles et unions mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 (Rôle et activités des mutuelles) ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions définies à l'article L. 321-10 du code des assurances (Conditions pour obtenir un agrément d'assurance).

Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre : " mutuelles et unions " là où est mentionné dans le code des assurances : " entreprises ou entreprises d'assurance ", les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 sont assimilées à des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-3-1 du code des assurances (Entreprises soumises au régime Solvabilité II), la référence à l'article L. 322-2 du code des assurances (Interdiction de direction pour les condamnés) est remplacée par la référence à l'article L. 114-21 du code de la mutualité (Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales.), la référence à l'article L. 322-3-2 du code des assurances (Gouvernance des entreprises d'assurance) est remplacée par la référence à l'article L. 211-13 du code de la mutualité (Gouvernance des mutuelles sous Solvabilité II), la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances (Transfert de portefeuille d'assurance) est remplacée par la référence à l'article L. 212-11 du code de la mutualité (Transfert de portefeuilles d'opérations par les mutuelles).

Les dispositions du présent article s'appliquent en cas d'extension de l'activité de l'organisme ou de modification substantielle de ses conditions d'exercice.

Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à l'agrément.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Agrément obligatoire pour les mutuelles de réassurance

Résumé. Les mutuelles de réassurance en France doivent obtenir un agrément avant de commencer leurs activités.
Les mutuelles et unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1 (Conditions d'exercice de la réassurance par les mutuelles), qui ont pour activité exclusive la réassurance et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 321-10-1 du code des assurances (Conditions pour l'agrément d'une entreprise de réassurance).
Pour l'application du précédent alinéa, la référence à l'article L. 324-1-2 du code des assurances (Transfert de portefeuille par les entreprises de réassurance) est remplacée par la référence à l'article L. 212-11-1 du code de la mutualité (Transfert de portefeuille par les mutuelles), la référence à l'article L. 322-2 du code des assurances (Interdiction de direction pour les condamnés) est remplacée par la référence à l'article L. 114-21 du code de la mutualité (Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales.), la référence à l'article L. 322-3-2 du code des assurances (Gouvernance des entreprises d'assurance) est remplacée par la référence à l'article L. 211-13 du code de la mutualité (Gouvernance des mutuelles sous Solvabilité II), et il y a lieu d'entendre : “ mutuelles ou leurs unions exerçant une activité de réassurance ” là où est mentionné : “ entreprise de réassurance ”, et “ mutuelles ou leurs unions ” là où est mentionné : “ entreprise ”.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Activités transfrontalières des mutuelles

Résumé. Les mutuelles et unions peuvent exercer leurs activités d'assurance dans d'autres pays de l'Union européenne sous certaines conditions.
Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre peuvent pratiquer des opérations de libre prestation de service ou en libre établissement dans les conditions fixées par les articles L. 321-11 (Contrôle des entreprises d'assurance pour l'ouverture de succursales) et L. 321-11-1 (Contrôle des entreprises d'assurance françaises à l'étranger) du code des assurances. Les mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 211-10 sont assimilées aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 du code des assurances (Entreprises soumises au régime Solvabilité II) et il y a lieu d'entendre : “ les mutuelles ou leurs unions exerçant une activité d'assurance directe ou de réassurance ” là ou est mentionné : “ les entreprise d'assurance ou de réassurance. ”

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Agréments

Résumé. L'agrément prévu aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1 est déclaré caduc par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies aux articles L. 321-10-2 et L. 321-10-3 du code des assurances. Cet agrément peut être retiré dans les conditions définies au chapitre V du titre II du livre III du code des assurances. Les références à certains articles du code des assurances sont remplacées par celles du code de la mutualité. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : "les mutuelles ou leurs unions exerçant une activité d'assurance directe ou de réassurance" là où est mentionné dans le code des assurances : "entreprise d'assurance ou de réassurance", "mutuelles ou unions exerçant une activité d'assurance directe" là où est mentionné dans le code des assurances : "entreprise d'assurance", "les règlements ou les contrats" là où est mentionné dans le code des assurances : "contrats", "les membres participants et bénéficiaires" là où est mentionné dans le code des assurances : "assurés et tiers bénéficiaires".

L'agrément prévu aux articles L. 211-8 (Agrément obligatoire pour les mutuelles) et L. 211-8-1 (Agrément obligatoire pour les mutuelles de réassurance) est déclaré caduc par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies aux articles L. 321-10-2 (Conditions de caducité des agréments pour les entreprises d'assurance) et L. 321-10-3 (Contrôle des entreprises d'assurance après perte d'agrément) du code des assurances.

Sans préjudice des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier (Sanctions disciplinaires en matière bancaire et financière), cet agrément peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies au chapitre V du titre II du livre III du code des assurances.

Pour l'application des alinéas précédents la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances (Transfert de portefeuille d'assurance) est remplacée par la référence à l'article L. 212-11 du code de la mutualité (Transfert de portefeuilles d'opérations par les mutuelles), la référence à l'article L. 324-1-2 du code des assurances (Transfert de portefeuille par les entreprises de réassurance) est remplacée par la référence à l'article L. 212-11-1 du code de la mutualité (Transfert de portefeuille par les mutuelles), la référence à l'article L. 322-3-2 du code des assurances (Gouvernance des entreprises d'assurance) est remplacée par la référence à l'article L. 211-13 du code de la mutualité (Gouvernance des mutuelles sous Solvabilité II).

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : " les mutuelles ou leurs unions exerçant une activité d'assurance directe ou de réassurance " là où est mentionné dans le code des assurances : " entreprise d'assurance ou de réassurance ", " mutuelles ou unions exerçant une activité d'assurance directe " là où est mentionné dans le code des assurances : " entreprise d'assurance ", " les règlements ou les contrats " là où est mentionné dans le code des assurances : " contrats ", " les membres participants et bénéficiaires " là où est mentionné dans le code des assurances : " assurés et tiers bénéficiaires "

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Sous-section 2 : Agréments
Article L211-8
Article L211-8-1
Article L211-8-2
Article L211-9