Code de la mutualité

Sous-section 1 : Conditions d'exercice

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de fonctionnement des mutuelles

Résumé. Les mutuelles doivent suivre des règles strictes pour protéger leurs membres et informer clairement sur leurs services.

En vigueur depuis le 26 juillet 1985 · Dernière version le 8 avril 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles applicables aux mutuelles et unions d'assurance

Résumé. Les mutuelles et unions qui font des opérations d'assurance ou de retraite professionnelle supplémentaire sont régies par ce livre, sauf pour le chapitre IV.

Les mutuelles et les unions qui réalisent des opérations relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 (Rôle et activités des mutuelles) ou de l'article L. 111-1-1 (Conditions d'exercice de la réassurance par les mutuelles) sont régies par le présent livre, à l'exception du chapitre IV du présent titre.

Les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 (Rôle des mutuelles dans la retraite professionnelle) sont régies par la présente sous-section et le chapitre IV du présent titre.

En vigueur depuis le 26 juillet 1985 · Dernière version le 4 avril 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des mutuelles

Résumé. Les mutuelles doivent honorer toutes leurs promesses envers leurs membres et leurs ayants droit.
Les mutuelles garantissent à leurs membres participants et aux ayants droit de ceux-ci le règlement intégral des engagements qu'elles contractent à leur égard.
Pour les opérations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 111-2 (Définition et fonctionnement des unions de mutuelles), les unions sont seules responsables des garanties qu'elles ont délivrées et des engagements qu'elles ont pris.

En vigueur depuis le 26 juillet 1985 · Dernière version le 4 avril 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des conventions de gestion pour les mutuelles

Résumé. Les mutuelles doivent déclarer à l'autorité compétente toute convention de gestion avec d'autres mutuelles, y compris les modifications.

Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre sont tenues de déclarer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toute convention de gestion par laquelle elles participent au financement d'une mutuelle ou d'une union soumise aux dispositions du livre III ou disposent avec elle de services communs. Toute modification de la convention fait l'objet de la même procédure.

En vigueur depuis le 26 juillet 1985 · Dernière version le 4 avril 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des mutuelles en cas de réassurance ou de titrisation

Résumé. Les mutuelles restent responsables des risques qu'elles assurent, même si elles les transfèrent à d'autres organismes.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-5 (Substitution entre mutuelles), dans tous les cas où une mutuelle ou une union se réassure contre les risques qu'elle a couverts ou les transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances (Définition et fonctionnement des véhicules de titrisation), elle reste seule responsable de ses engagements vis-à-vis des personnes garanties.

Les statuts des mutuelles et unions déterminent les modalités suivant lesquelles une mutuelle ou une union peut se réassurer auprès d'entreprises non régies par le présent code ou transférer des risques à un véhicule de titrisation.

La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 6 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Substitution entre mutuelles

Résumé. Les mutuelles peuvent se substituer à d'autres mutuelles pour gérer leurs opérations, sous certaines conditions et avec l'accord de l'autorité de contrôle.

I. – Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 111-1 (Rôle et activités des mutuelles), les mutuelles ou les unions, dénommées mutuelles et unions substituées, concluent avec des mutuelles ou unions qui se substituent à elles, dénommées mutuelles et unions substituantes, une convention de substitution.

Les opérations faites en application de la convention de substitution sont considérées, au regard des dispositions du présent livre, comme des opérations directes de la mutuelle ou de l'union substituante.

La substitution s'étend à l'ensemble des opérations et des branches pratiquées par la mutuelle ou l'union substituée et est assurée par une mutuelle ou une union substituante unique.

Les mutuelles et unions substituantes donnent aux mutuelles et unions substituées leur caution solidaire pour l'ensemble de leurs engagements financiers et charges, y compris non assurantiels vis-à-vis des membres participants, ayants droit, bénéficiaires et de toute autre personne physique ou morale.

La mutuelle ou l'union substituante exerce à ce titre un pouvoir de contrôle sur la mutuelle ou l'union substituée. Dans ce cadre, les prestations et les cotisations ne peuvent être fixées par la mutuelle ou l'union substituée, dans les conditions définies aux articles L. 114-9 (Rôle de l'assemblée générale dans une mutuelle) et L. 114-17 (Rôle et responsabilités du conseil d'administration dans une mutuelle), qu'après l'autorisation préalable de la mutuelle ou l'union substituante.

II. – Les statuts des mutuelles et unions substituées comportent une disposition organisant la substitution de la mutuelle ou union substituante à ces mutuelles et unions.

Cette disposition confère à la mutuelle ou à l'union substituante un pouvoir de contrôle à l'égard des mutuelles et unions substituées, y compris en ce qui concerne leur gestion, qui comporte a minima une autorisation préalable du conseil d'administration ou de l'assemblée générale de la mutuelle ou de l'union substituante, pour la fixation des prestations et des cotisations, pour la désignation du dirigeant opérationnel si la mutuelle ou l'union substituée relève du régime dit “ Solvabilité II ” au sens de l'article L. 211-10, pour la politique salariale et de recrutement, pour les plans de sauvegarde de l'emploi, pour la conclusion de contrats d'externalisation de prestations, pour la conclusion par la mutuelle ou union substituée d'opérations d'acquisition ou de cession d'immeubles par nature, d'acquisition ou de cession totale ou partielle d'actifs ou de participations, de constitution de sûretés et d'octroi de cautions, avals ou garanties. Elle prévoit qu'en cas de carence de la mutuelle ou de l'union substituée pour fixer ces paramètres ils sont déterminés par la mutuelle ou l'union substituante.

III. – A compter de l'entrée en vigueur de la convention, les mutuelles et unions auxquelles une autre mutuelle ou union s'est substituée ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 212-1 (Règles de fonctionnement pour les mutuelles et unions), sauf si elles relèvent du régime dit “ Solvabilité II ” au sens de l'article L. 211-10.

Lorsqu'une mutuelle ou une union conclut une convention de substitution et obtient l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci constate, par décision publiée au Journal officiel, la caducité de l'ensemble des agréments de la mutuelle ou de l'union substituée. La décision précise que la mutuelle ou l'union substituée est dispensée d'agrément.

Les mutuelles ou unions substituées sont également dispensées de nommer un commissaire aux comptes lorsque la mutuelle ou l'union avec laquelle elles ont passé convention établit leurs comptes annuels. Dans ce cas, le commissaire aux comptes de l'organisme qui s'est substitué à elles certifie les comptes annuels.

Le rapport annuel réalisé par le commissaire aux comptes sur les comptes de la mutuelle ou de l'union substituée est transmis à la mutuelle ou à l'union substituante.

IV. – Lorsqu'une mutuelle ou une union accepte de se substituer à une mutuelle ou une union et de conclure avec elle une convention de substitution, elle informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de ce projet au plus tard trois mois avant la conclusion de la convention de substitution.

Elle l'informe également de tout projet de modification de la convention de substitution au plus tard trois mois avant la modification de la convention et de tout projet de résiliation de la convention de substitution au plus tard six mois avant la résiliation de la convention.

Toute conclusion, modification ou résiliation de la convention de substitution est soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Au plus tard trois mois avant l'expiration ou la résiliation de la convention de substitution, les mutuelles et les unions substituées sont tenues d'informer et de justifier auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

1° Ou bien qu'elles ont prolongé la convention ou qu'elles en ont conclu une nouvelle ;

2° Ou bien qu'elles ont obtenu un agrément pour exercer à nouveau les activités pour lesquelles a été constatée la caducité de l'agrément dont elles disposaient ;

3° Ou bien enfin qu'elles ont obtenu l'autorisation de transférer leur portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 212-11 (Transfert de portefeuilles d'opérations par les mutuelles).

Si elles ne peuvent apporter l'une des justifications mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, elles ne peuvent passer de nouveaux contrats ou en renouveler, à compter de la date de l'expiration de la convention. A compter de cette même date, elles sont passibles des mesures prévues aux articles L. 612-33 et L. 612-34 et des sanctions prévues à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier (Sanctions disciplinaires en matière bancaire et financière).

V. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 4 avril 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Siège social des mutuelles en France

Résumé. Les mutuelles doivent être dirigées depuis la France métropolitaine, sauf en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française.
La direction effective des mutuelles et des unions doit être exercée depuis le territoire de la République française, à l'exclusion de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transparence des mutuelles sur les remboursements de soins

Résumé. Les mutuelles doivent clairement indiquer dans leurs communications les conditions de remboursement des soins courants ou coûteux.
Les mutuelles et unions régies par le présent code qui réalisent des opérations relatives aux remboursements de frais de soins doivent faire figurer dans les documents de communication à leurs adhérents ou destinés à faire leur publicité les conditions de prise en charge, de façon simple et normalisée, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou pour ceux pour lesquels le reste à charge est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Sous-section 1 : Conditions d'exercice
Article L211-1
Article L211-2
Article L211-3
Article L211-4
Article L211-5
Article L211-6
Article L211-7