Code de la mutualité

Article L211-9

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Abrogé1 janvier 2016

Créé le 22 avril 2001 · Abrogé le 1 janvier 2016

L'agrément prévu à l'article L. 211-7 (Transparence des mutuelles sur les remboursements de soins) et à l'article L. 211-7-2 (Agrément des mutuelles de réassurance) peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui l'a délivré lorsque la mutuelle ou l'union :

a) Renonce expressément à l'agrément, n'en fait pas usage dans un délai d'un an ou a cessé d'exercer son activité pendant une période de six mois ;

b) Ne satisfait plus aux conditions d'agrément définies à l'article L. 211-8 (Agrément obligatoire pour les mutuelles).

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Le texte précise désormais que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l'agrément, ajoutant 'et de résolution' à son nom.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 11

En résumé. Le texte remplace l'autorité administrative par l'Autorité de contrôle prudentiel pour le retrait de l'agrément.

En vigueur du dimanche 15 juin 2008 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parOrdonnance n°2008-556 du 13 juin 2008art. 8

En résumé. L'article ajoute une référence à l'article L. 211-7-2 pour les cas où l'agrément peut être retiré, élargissant ainsi les conditions de retrait.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au samedi 14 juin 2008