Abrogé1 janvier 2016
Créé le 15 juin 2008 · Abrogé le 1 janvier 2016
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Agrément des mutuelles de réassurance
Résumé. Les mutuelles de réassurance en France doivent obtenir un agrément avant de commencer leurs activités, qui sont limitées aux opérations pour lesquelles elles sont agréées.
I.-Les mutuelles et unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1 (Conditions d'exercice de la réassurance par les mutuelles), qui ont pour activité exclusive la réassurance et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'autorité administrative , après avis du Conseil supérieur de la mutualité.
Elles ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles elles sont agréées.
L'agrément est accordé sur demande de la mutuelle ou de l'union pour la réassurance des opérations relevant soit du b du 1° du I, soit des a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1 (Rôle et activités des mutuelles), soit pour la réassurance de l'ensemble de ces opérations.
II.-Avant l'octroi d'un agrément à une mutuelle ou union ayant pour activité exclusive la réassurance, qui est :
1° Soit un organisme subordonné à un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3° Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
l'autorité administrative consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné.
Elles ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles elles sont agréées.
L'agrément est accordé sur demande de la mutuelle ou de l'union pour la réassurance des opérations relevant soit du b du 1° du I, soit des a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1 (Rôle et activités des mutuelles), soit pour la réassurance de l'ensemble de ces opérations.
II.-Avant l'octroi d'un agrément à une mutuelle ou union ayant pour activité exclusive la réassurance, qui est :
1° Soit un organisme subordonné à un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3° Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
l'autorité administrative consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné.