Abrogé1 janvier 2016
Créé le 22 avril 2001 · Abrogé le 1 janvier 2016
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre, et notamment :
1° Les conditions dans lesquelles une mutuelle ou une union qui a conclu une convention de substitution conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 211-5 (Substitution entre mutuelles) en informe ses membres et peut procéder à sa résiliation ou à son renouvellement ;
2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution délivre l'agrément en application de l'article L. 211-8 (Agrément obligatoire pour les mutuelles) et peut le retirer conformément à l'article L. 211-9 (Annulation et retrait d'agrément pour les mutuelles) ;
3° Les exigences supplémentaires qu'il convient d'instaurer pour l'application des dispositions du présent chapitre aux mutuelles et aux unions pratiquant à la fois des opérations mentionnées aux a et b du 1° du I de l'article L. 111-1 (Rôle et activités des mutuelles), en vue notamment d'assurer une gestion distincte, pour la protection des intérêts de leurs membres participants et bénéficiaires, de chacune des deux catégories d'opérations ;
4° Les conditions du contrôle interne des mutuelles et unions régies par les dispositions du présent livre.
1° Les conditions dans lesquelles une mutuelle ou une union qui a conclu une convention de substitution conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 211-5 (Substitution entre mutuelles) en informe ses membres et peut procéder à sa résiliation ou à son renouvellement ;
2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution délivre l'agrément en application de l'article L. 211-8 (Agrément obligatoire pour les mutuelles) et peut le retirer conformément à l'article L. 211-9 (Annulation et retrait d'agrément pour les mutuelles) ;
3° Les exigences supplémentaires qu'il convient d'instaurer pour l'application des dispositions du présent chapitre aux mutuelles et aux unions pratiquant à la fois des opérations mentionnées aux a et b du 1° du I de l'article L. 111-1 (Rôle et activités des mutuelles), en vue notamment d'assurer une gestion distincte, pour la protection des intérêts de leurs membres participants et bénéficiaires, de chacune des deux catégories d'opérations ;
4° Les conditions du contrôle interne des mutuelles et unions régies par les dispositions du présent livre.