Les mutuelles et unions proposant les opérations mentionnées à l'article L. 223-1 (Champ d'application des règles sur les opérations d'assurance et de capitalisation)Art. L.223-1Champ d'application des règles sur les opérations d'assurance et de capitalisationCet article précise que les règles du chapitre s'appliquent aux opérations d'assurance et de capitalisation des mutuelles. établissent des conventions avec les intermédiaires mentionnés à l'article L. 116-2 (Utilisation d'intermédiaires par les mutuelles)Art. L.116-2Utilisation d'intermédiaires par les mutuellesLes mutuelles peuvent utiliser des intermédiaires pour vendre des assurances, mais seulement si leurs règles internes le permettent..
Ces conventions prévoient notamment :
1° Les conditions dans lesquelles l'intermédiaire mentionné à l'article L. 116-2 (Utilisation d'intermédiaires par les mutuelles)Art. L.116-2Utilisation d'intermédiaires par les mutuellesLes mutuelles peuvent utiliser des intermédiaires pour vendre des assurances, mais seulement si leurs règles internes le permettent. est tenu de soumettre à la mutuelle ou l'union les documents à caractère publicitaire, préalablement à leur diffusion, afin de vérifier leur conformité à l'opération d'assurance ou de capitalisation et, le cas échéant, à la notice, à la note ou à la fiche d'information ;
2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition de l'intermédiaire par la mutuelle ou l'union les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques de l'opération d'assurance.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les cas et conditions dans lesquels l'obligation d'établir des conventions n'est pas justifiée compte tenu de la nature des contrats ou de leur mode de distribution.