Code de l'organisation judiciaire

Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel

Abrogée1 avril 2011
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Créé le 29 mai 2009 · Abrogé le 1 avril 2011

L'article L. 311-2 (Compétence de la cour d'appel pour les élections au tribunal de commerce) n'est pas applicable à Mayotte.

Pour l'application du 4° de l'article L. 311-7 (Compétences du premier président de la cour d'appel), la référence au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.

Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 1 janvier 2008

Le tribunal supérieur d'appel connaît de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les juridictions instituées à Mayotte ainsi que des recours mentionnés à l'article L. 311-3 (Compétence de la cour d'appel pour les litiges impliquant des avocats).

Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 1 avril 2011

Pour l'application de l'article L. 312-6 (Délégation à la protection de l'enfance au sein des cours d'appel), le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d'appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer ces fonctions.

Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 1 avril 2011

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement des juridictions d'instruction et de jugement en matière pénale sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.

Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 1 avril 2011

En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé, pour les besoins du service, par un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel ou, à défaut, par le président du tribunal de première instance.

Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 1 avril 2011

En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du président de cette juridiction, sont remplacés, pour les besoins du service, par des magistrats du siège du tribunal de première instance.

Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 1 avril 2011

Lorsque le tribunal supérieur d'appel ne peut être composé conformément aux articles L. 312-2 (Composition de la cour d'appel) et L. 522-18, il est complété par des assesseurs désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.

Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 1 avril 2011

Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.

Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 1 avril 2011

Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants.
Les assesseurs sont choisis sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République.

Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 1 avril 2011

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 (Serment des magistrats) de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 1 avril 2011

Les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation de leurs fonctions ne peut excéder une période de deux mois.

Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 1 avril 2011

Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par le garde des sceaux, ministre de la justice.
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.

Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 1 avril 2011

Les fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal de première instance ou au tribunal pour enfants.

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2011

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au jeudi 31 mars 2011

Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel
Article L522-11
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Article L522-27