Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 1 avril 2011
Il y a à Mayotte un tribunal supérieur d'appel.
Créé le 5 juin 2010 · Abrogé le 1 avril 2011
Les articles
L. 522-3 à
L. 522-3-2 sont applicables au tribunal supérieur d'appel.
Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 1 janvier 2008
Le tribunal supérieur d'appel connaît de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les juridictions instituées à Mayotte ainsi que des recours mentionnés à l'
article L. 311-3 (Compétence de la cour d'appel pour les litiges impliquant des avocats)Art. L.311-3Compétence de la cour d'appel pour les litiges impliquant des avocatsLa cour d'appel traite les litiges concernant les avocats, comme les élections professionnelles ou les recours contre des décisions..
Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 1 janvier 2008
Le tribunal supérieur d'appel statue en formation collégiale.
Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 1 janvier 2008
La formation collégiale du tribunal supérieur d'appel se compose d'un président et de magistrats du siège.
Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 1 avril 2011
Pour l'application de l'article L. 312-6 (Délégation à la protection de l'enfance au sein des cours d'appel)Art. L.312-6Délégation à la protection de l'enfance au sein des cours d'appelUn juge spécial pour les enfants est nommé dans chaque cour d'appel pour s'occuper des affaires de mineurs et de déplacement d'enfants., le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d'appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer ces fonctions.
Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 1 avril 2011
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement des juridictions d'instruction et de jugement en matière pénale sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 1 avril 2011
En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé, pour les besoins du service, par un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel ou, à défaut, par le président du tribunal de première instance.
Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 1 avril 2011
En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du président de cette juridiction, sont remplacés, pour les besoins du service, par des magistrats du siège du tribunal de première instance.
Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 1 avril 2011
Lorsque le tribunal supérieur d'appel ne peut être composé conformément aux articles L. 312-2 (Composition de la cour d'appel)Art. L.312-2Composition de la cour d'appelLa cour d'appel est composée d'un président et de plusieurs conseillers pour juger les affaires. et L. 522-18, il est complété par des assesseurs désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.
Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 1 avril 2011
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 1 avril 2011
Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants.
Les assesseurs sont choisis sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République.
Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 1 avril 2011
Les assesseurs appelés à remplacer les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel en application de l'
article L. 522-19 sont désignés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'
article L. 522-21.
Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 1 avril 2011
Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'
article L. 522-21.
Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 1 avril 2011
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'
article 6 (Serment des magistrats)Art. 6Serment des magistratsLes magistrats doivent prêter serment avant d'entrer en fonctions, promettant d'être indépendants, impartials et humains dans leur travail. de l'
ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 1 avril 2011
Les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation de leurs fonctions ne peut excéder une période de deux mois.
Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 1 avril 2011
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par le garde des sceaux, ministre de la justice.
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 1 avril 2011
Les fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal de première instance ou au tribunal pour enfants.