Article L522-19
Abrogé depuis le 2011-04-01 par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
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Abrogé depuis le 2011-04-01 par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
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En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008
Abrogé le vendredi 1 avril 2011
Lorsque le tribunal supérieur d'appel ne peut être composé conformément aux articles L. 312-2 et L. 522-18, il est complété par des assesseurs désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.
En vigueur à partir du vendredi 9 juin 2006
Lorsque le tribunal supérieur d'appel ne peut être composé conformément aux articles L. 522-14 et L. 522-18, il est complété par des assesseurs désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.