Code de l'organisation judiciaire

Article L522-19

Article L522-19

Lorsque le tribunal supérieur d'appel ne peut être composé conformément aux articles L. 312-2 et L. 522-18, il est complété par des assesseurs désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Abrogé le vendredi 1 avril 2011

Lorsque le tribunal supérieur d'appel ne peut être composé conformément aux articles L. 312-2 et L. 522-18, il est complété par des assesseurs désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 juin 2006

Lorsque le tribunal supérieur d'appel ne peut être composé conformément aux articles L. 522-14 et L. 522-18, il est complété par des assesseurs désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.