Code de l'organisation judiciaire

Article L522-15

Article L522-15

Pour l'application de l'article L. 312-6, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d'appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer ces fonctions.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Abrogé le vendredi 1 avril 2011

Pour l'application de l'article L. 312-6, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d'appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer ces fonctions.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 juin 2006

Les dispositions de l'article L. 312-6 relatives à la protection de l'enfance sont applicables à Mayotte.

Pour l'application de l'article L. 312-6, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d'appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer ces fonctions.