Article L522-23
Abrogé depuis le 2011-04-01 par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 522-21.
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