Code de l'organisation judiciaire

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L312-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation collégiale de la cour d'appel

Résumé La cour d'appel décide des affaires avec plusieurs juges ensemble.

La cour d'appel statue en formation collégiale.

Article L312-2

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Composition des formations de jugement de la cour d'appel

Résumé La cour d'appel fonctionne avec un président et plusieurs conseillers, et pour les grandes audiences, c'est le premier président qui la dirige.

La formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers.

Aux audiences solennelles, la cour est présidée par le premier président et comprend en outre des conseillers appartenant à plusieurs chambres.

Article L312-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Complément de la cour d'appel par des avocats

Résumé En matière pénale, la majorité des juges dans la cour d'appel doivent être des professionnels.

Les avocats dans l'ordre du tableau peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.

Toutefois, la formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.