Code de l'organisation judiciaire

Sous-section 2 : Dispositions particulières à certaines formations

Article L312-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques à certaines chambres de la cour d'appel

Résumé Le fonctionnement de certaines chambres de la cour d'appel est défini par le code de procédure pénale.

Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la chambre de l'instruction, de la chambre de l'application des peines et de la chambre des appels correctionnels sont fixées par le code de procédure pénale.

Article L312-5

Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la chambre de l'expropriation sont fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L312-6

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Délégation à la protection de l'enfance au sein des cours d'appel

Résumé Un juge spécial pour les enfants est nommé dans chaque cour d'appel pour s'occuper des affaires de mineurs et de déplacement d'enfants.

Un magistrat qui prend le nom de délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel.

Ce magistrat préside la chambre spéciale des mineurs ou y exerce les fonctions de rapporteur.

Il siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les cas mentionnés à l'article L. 221-3 du code de la justice pénale des mineurs.

Il siège également dans la formation de la cour d'appel qui statue sur les recours formés contre les décisions rendues en première instance sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.

Article L312-6-1

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Désignation du délégué à la protection des majeurs dans les cours d'appel

Résumé Un juge spécial est nommé pour s'occuper des cas de protection des majeurs dans les cours d'appel.

Un magistrat, qui prend le nom de délégué à la protection des majeurs, est désigné au sein de chaque cour d'appel par le premier président.

Ce magistrat préside la formation de jugement qui statue en matière de protection juridique des majeurs sur les appels des décisions rendues par le juge des tutelles et le conseil de famille, ou y exerce les fonctions de rapporteur.

Article L312-6-2

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Composition de la formation de jugement pour les litiges spécifiques

Résumé Pour certains litiges, le jugement est rendu par un juge et deux représentants, un pour les employés et un pour les patrons.

La formation de jugement mentionnée à l'article L. 311-16 est composée d'un magistrat du siège et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.

Ces assesseurs sont choisis par le premier président dans le ressort de la cour d'appel sur les listes dressées en vertu de l'article L. 218-3. Les articles L. 218-4 à L. 218-12 et les deux derniers alinéas de l'article L. 218-1 leur sont applicables, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.