Code de l'organisation judiciaire

Article L522-12

Article L522-12

Le tribunal supérieur d'appel connaît de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les juridictions instituées à Mayotte ainsi que des recours mentionnés à l'article L. 311-3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 juin 2006

Abrogé le mardi 1 janvier 2008

Le tribunal supérieur d'appel connaît de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les juridictions instituées à Mayotte ainsi que des recours mentionnés à l'article L. 311-3.