Article L522-18
Abrogé depuis le 2011-04-01 par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du président de cette juridiction, sont remplacés, pour les besoins du service, par des magistrats du siège du tribunal de première instance.
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