Code de l'organisation judiciaire

Article L522-18

Article L522-18

En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du président de cette juridiction, sont remplacés, pour les besoins du service, par des magistrats du siège du tribunal de première instance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 juin 2006

Abrogé le vendredi 1 avril 2011

En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du président de cette juridiction, sont remplacés, pour les besoins du service, par des magistrats du siège du tribunal de première instance.