Code de l'organisation judiciaire

Article L522-14

Article L522-14

La formation collégiale du tribunal supérieur d'appel se compose d'un président et de magistrats du siège.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 juin 2006

Abrogé le mardi 1 janvier 2008

La formation collégiale du tribunal supérieur d'appel se compose d'un président et de magistrats du siège.