Article L522-14
Abrogé depuis le 2008-01-01 par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 1 (V)
La formation collégiale du tribunal supérieur d'appel se compose d'un président et de magistrats du siège.
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Abrogé depuis le 2008-01-01 par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 1 (V)
La formation collégiale du tribunal supérieur d'appel se compose d'un président et de magistrats du siège.
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En vigueur à partir du vendredi 9 juin 2006
Abrogé le mardi 1 janvier 2008
La formation collégiale du tribunal supérieur d'appel se compose d'un président et de magistrats du siège.