Code de l'organisation judiciaire

Article L522-17

Article L522-17

En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé, pour les besoins du service, par un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel ou, à défaut, par le président du tribunal de première instance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 juin 2006

Abrogé le vendredi 1 avril 2011

En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé, pour les besoins du service, par un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel ou, à défaut, par le président du tribunal de première instance.