Code de l'énergie

Article R121-31

Créé le 20 février 2016 · En vigueur depuis le 1 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des compensations financières pour les missions de service public dans l'énergie

Résumé. La Commission de régulation de l'énergie calcule chaque année les coûts des missions de service public dans le secteur énergétique et ajuste les compensations financières en conséquence.

I.-La Commission de régulation de l'énergie constate, chaque année, le montant des charges imputables aux missions de service public de l'énergie ayant incombé aux opérateurs au titre de l'année précédente et évalue, le montant prévisionnel de ces mêmes charges au titre de l'année suivante, à partir des informations fournies par les déclarations prévues au I de l'article R. 121-30. Elle réalise par ailleurs une mise à jour de l'évaluation des charges imputables aux missions de service public de l'énergie incombant aux opérateurs au titre de l'année en cours.

Le montant des charges imputables aux missions de service public à compenser aux opérateurs ou à reverser le cas échéant à l'Etat, au cours de l'année suivante correspond :

a) Au montant prévisionnel des charges au titre de l'année suivante qui résulte des déclarations prévues au I de l'article R. 121-30 ;

b) Augmenté ou diminué de la différence entre le montant des charges effectivement constatées au titre des années antérieures et le montant des compensations recouvrées au titre des mêmes années ;

c) Augmenté ou diminué de la différence entre les dernières estimations du montant des charges qui devraient être constatées et du montant des compensations qui devraient être recouvrées au titre de l'année en cours ;

d) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations, au vu de la déclaration prévue au III de l'article R. 121-30, ce montant comprenant l'écart constaté entre les frais prévisionnels et les frais effectivement exposés au titre de l'année précédente ;

e) Réduit du montant des produits financiers dégagés de la gestion des fonds perçus par la Caisse des dépôts et consignations ;

f) Réduit d'une part, fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de la valeur financière plancher déterminée par la Commission de régulation de l'énergie ou de la valeur financière effective qui ne peut être inférieure à cette valeur plancher des garanties d'origine pour l'acheteur de biogaz faisant l'objet d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 et L. 446-5 avant le 9 novembre 2020 ;

g) Réduit du montant de la valorisation financière des garanties de capacités, en application de l'article L. 121-24 ;

h) Augmenté ou diminué des intérêts prévus aux articles L. 121-19-1 et L. 121-41, calculés opérateur par opérateur, par application, à la moyenne du déficit ou de l'excédent de compensation constaté l'année précédente, du taux de 1,72 %, qui peut être modifié par décret. Les modalités de calcul de ces intérêts sont établies par la Commission de régulation de l'énergie ;

i) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14, arrêté dans les conditions précisées au IV de l'article R. 121-30 et corrigé, le cas échéant, de l'écart constaté entre le montant des frais prévisionnels et celui des frais supportés au titre de l'année précédente par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20.

j) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 446-19, arrêté dans les conditions précisées au V de l'article R. 121-30 et corrigé, le cas échéant, de l'écart constaté entre le montant des frais prévisionnels et celui des frais supportés au titre de l'année précédente par le gestionnaire du registre des garanties d'origine mentionné à l'article L. 446-18.

Dans le cas d'Electricité de France, le montant des compensations recouvrées mentionné au b et le montant des compensations qui devraient être recouvrées mentionné au c comprennent, le cas échéant, la part des montants versés à Electricité de France au titre du complément de prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique selon les modalités prévues à l'article R. 336-37 donnant lieu à déduction des versements de la compensation annuelle des charges imputables aux missions de service public assignées à Electricité de France conformément au deuxième alinéa du même article. Les montants recouvrés par Electricité de France selon ces modalités participent à la compensation des charges relevant du compte “ Service public de l'énergie ” au titre de l'année au cours de laquelle ils sont recouvrés.

Le cas échéant, la Commission de régulation de l'énergie tient compte de l'échéancier prévisionnel de compensation du déficit mentionné au c du I de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative et des intérêts correspondants prévus à l'article L. 121-19-1, fixé par arrêté des ministres chargés des finances et de l'énergie.

Ces charges relèvent du compte “ Service public de l'énergie ” mentionné à l'article R. 121-22.

II.-Avant le 15 juillet de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie ses évaluations, par opérateur, du montant des charges à compenser ou à reverser à l'Etat l'année suivante établies conformément au I, avec l'indication des règles employées et toutes les informations nécessaires.

III.-Dans le cadre de l'évaluation réalisée au titre du II avant le 15 juillet de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie réévalue le montant des charges établies précédemment pour l'année en cours, à l'exception des charges supportées par un opérateur électrique chargé d'une mission de service public dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-6.
IV.-La Commission de régulation de l'énergie informe les ministres de l'énergie et du budget de toute modification significative du montant des charges survenant à la suite de circonstances particulières. Le cas échéant, ces ministres peuvent demander conjointement à la Commission de régulation de l'énergie de réévaluer le montant des charges établies précédemment pour l'année en cours et, le cas échéant, pour l'année suivante.

Effets de cet article

cite

 Code de l'énergieart. L121-6 Code de l'énergieart. L121-24 Code de l'énergieart. L121-41 Code de l'énergieart. L314-14 Code de l'énergieart. L446-2 Code de l'énergieart. L121-19-1 Code de l'énergieart. R336-37 Code de l'énergieart. R121-22 Code de l'énergieart. R121-30 Code de l'énergieart. L446-5 Code de l'énergieart. L446-18 Code de l'énergieart. L446-19 Code de l'énergieart. L311-20 Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 5

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 2025

Modifié parDécret n°2025-577 du 25 juin 2025art. 8

En résumé. Impossible d'analyser les différences car les textes complets ne sont pas fournis.

I.-La Commission de régulation de l'énergie constate, chaque année, le montant des charges imputables aux missions de service public de l'énergie ayant incombé aux opérateurs au titre de l'année précédente et évalue, le montant prévisionnel de ces mêmes charges au titre de l'année suivante, à partir des informations fournies par les déclarations prévues au I de l'article R. 121-30. Elle réalise par ailleurs une mise à jour de l'évaluation des charges imputables aux missions de service public de l'énergie incombant aux opérateurs au titre de l'année en cours.

Le montant des charges imputables aux missions de service public à compenser aux opérateurs ou à reverser le cas échéant àl'Etat, au cours de l'année suivante correspond :

a) Au montant prévisionnel des charges au titre de l'année

b) Augmenté ou diminué de la différence entre le montant

c) Augmenté ou diminué de la différence entre les dernières

d) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion de

e) Réduit du montant des produits financiers dégagés de la

f) Réduit d'une part, fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de la valeur financière plancher déterminée par la Commission de régulation de l'énergie ou de la valeur financière effective qui ne peut être inférieure à cette valeur plancherdes garanties d'origine pour l'acheteur de biogaz faisant l'objet d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 et L. 446-5 avant le 9 novembre 2020 ;

g) Réduit du montant de la valorisation financière des garanties

h) Augmenté ou diminué des intérêts prévus aux articles L.

i) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion et

j) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion et

Dans le cas d'Electricité de France, le montant des compensations

Le cas échéant, la Commission de régulation de l'énergie tient

Ces charges relèvent du compte “ Service public de l'énergie

II.-Avant le 15 juillet de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie ses évaluations, par opérateur, du montant des charges à compenser ou à reverser à l'Etat l'année suivante établies conformément au I, avec l'indication des règles employées et toutes les informations nécessaires.

III.-Dans le cadre de l'évaluation réalisée au titre du II avant le 15 juillet de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie réévalue le montant des charges établies précédemment pour l'année en cours, à l'exception des charges supportées par un opérateur électrique chargé d'une mission de service public dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-6. IV.-La Commission de régulation de l'énergie informe les ministres de l'énergie et du budget de toute modification significative du montant des charges survenant à la suite de circonstances particulières. Le cas échéant, ces ministres peuvent demander conjointement à la Commission de régulation de l'énergie de réévaluer le montant des charges établies précédemment pour l'année en cours et, le cas échéant, pour l'année suivante.

En vigueur du vendredi 21 juin 2024 au lundi 30 juin 2025

Modifié parDécret n°2024-556 du 18 juin 2024art. 6

En résumé. Impossible d'identifier les changements car les textes fournis sont incomplets ou identiques.

I.-La Commission de régulation de l'énergie constate, chaque année, le

Le montant des charges imputables aux missions de service public

a) Au montant prévisionnel des charges au titre de l'année

b) Augmenté ou diminué de la différence entre le montant

c) Augmenté ou diminué de la différence entre les dernières

d) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion de

e) Réduit du montant des produits financiers dégagés de la

f) Réduit d'une part, fixée par arrêté du ministre chargé

g) Réduit du montant de la valorisation financière des garanties

h) Augmenté ou diminué des intérêts prévus aux articles L.

i) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion et

j) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion et

Dans le cas d'Electricité de France, le montant des compensations

Le cas échéant, la Commission de régulation de l'énergie tient

Cescharges relèvent du compte Service public de l'énergie ” mentionné à l'article R. 121-22.

II.-Avant le 15 juillet de chaque année, la Commission de

En vigueur du dimanche 19 novembre 2023 au jeudi 20 juin 2024

Modifié parDécret n°2023-1048 du 16 novembre 2023art. 1

En résumé. Aucune différence détectée entre la nouvelle version et la version précédente.

I.-La Commission de régulation de l'énergie constate, chaque année, le

Le montant des charges imputables aux missions de service public

a) Au montant prévisionnel des charges au titre de l'année

b) Augmenté ou diminué de la différence entre le montant

c) Augmenté ou diminué de la différence entre les dernières

d) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion de

e) Réduit du montant des produits financiers dégagés de la

f) Réduit d'une part, fixée par arrêté du ministre chargé

g) Réduit du montant de la valorisation financière des garanties

h) Augmenté ou diminué des intérêts prévus aux articles L.

i) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14, arrêté dans les conditions précisées au IV de l'article R. 121-30 et corrigé, le cas échéant, de l'écart constaté entre le montant des frais prévisionnels et celui des frais supportés au titre de l'année précédente par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20.

j) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion et

Dans le cas d'Electricité de France, le montant des compensations

Le cas échéant, la Commission de régulation de l'énergie tient

La CRE distingue le montant des charges relevant du compte

II.-Avant le 15 juillet de chaque année, la Commission de

En vigueur du lundi 28 décembre 2020 au samedi 18 novembre 2023

Modifié parDécret n°2020-1700 du 24 décembre 2020art. 1

En résumé. Aucune différence détectée ou informations insuffisantes pour analyser les changements.

I.-La Commission de régulation de l'énergie constate, chaque année, le

Le montant des charges imputables aux missions de service public

a) Au montant prévisionnel des charges au titre de l'année

b) Augmenté ou diminué de la différence entre le montant

c) Augmenté ou diminué de la différence entre les dernières

d) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion de

e) Réduit du montant des produits financiers dégagés de la

f) Réduit d'une part, fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, du montant des valorisations financières des garanties d'origine pour l'acheteur de biogaz faisant l'objet d'un contrat concluen application des articles L. 446-2 et L. 446-5 avant le 9 novembre 2020;

g) Réduit du montant de la valorisation financière des garanties

h) Augmenté ou diminué des intérêts prévus aux articles L.

i) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion et

j) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 446-19, arrêté dans les conditions précisées au V de l'article R. 121-30 et corrigé, le cas échéant, de l'écart constaté entre le montant des frais prévisionnels et celui des frais supportés au titre de l'année précédente par le gestionnaire du registre des garanties d'origine mentionné à l'article L. 446-18.

Dans le cas d'Electricité de France, le montant des compensations recouvrées mentionné au b et le montant des compensations qui devraient être recouvrées mentionné au c comprennent, le cas échéant, la part des montants versés à Electricité de France au titre du complément de prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique selon les modalités prévues à l'article R. 336-37 donnant lieu à déduction des versements de la compensation annuelle des charges imputables aux missions de service public assignées à Electricité de France conformément au deuxième alinéa du même article. Les montants recouvrés par Electricité de France selon ces modalités participent à la compensation des charges relevant du compte “ Service public de l'énergie ” au titre de l'année au cours de laquelle ils sont recouvrés.

Le cas échéant, la Commission de régulation de l'énergie tient

La CRE distingue le montant des charges relevant du compte

II.-Avant le 15 juillet de chaque année, la Commission de

En vigueur du samedi 21 novembre 2020 au dimanche 27 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1414 du 19 novembre 2020art. 12

En résumé. Le texte actuel simplifie la description des modalités d’évaluation des charges en supprimant la plupart des détails techniques et références juridiques précises qui figuraient dans l’ancienne version.

I.-La Commission de régulation de l'énergie constate, chaque année, le

Le montant des charges imputables aux missions de service public

a) Au montant prévisionnel des charges au titre de l'année

b) Augmenté ou diminué de la différence entre le montant

c) Augmenté ou diminué de la différence entre les dernières

d) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion de

e) Réduit du montant des produits financiers dégagés de la

f) Réduit d'une part, fixée par arrêté du ministre chargé

g) Réduit du montant de la valorisation financière des garanties

h) Augmenté ou diminué des intérêts prévus aux articles L.

i) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion et

Dans le cas d'Electricité de France, le montant des compensations recouvrées mentionné au b et le montant des compensations qui devraient être recouvrées mentionné au c comprennent, le cas échéant, la part des montants versés à Electricité de France au titre du complément de prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique selon les modalités prévues à l'article R. 336-37 donnant lieu à déduction des versements de la compensation annuelle des charges imputables aux missions de service public assignées à Electricité de France conformément au deuxième alinéa du même article. Les montants recouvrés par Electricité de France selon ces modalités participent à la compensation des charges relevant du compte “Service public de l'énergie” au titre de l'année au cours de laquelle ils sont recouvrés.

Le cas échéant, la Commission de régulation de l'énergie tient

La CRE distingue le montant des charges relevant du compte

II.-Avant le 15 juillet de chaque année, la Commission de

En vigueur du dimanche 8 avril 2018 au vendredi 20 novembre 2020

Modifié parDécret n°2018-243 du 5 avril 2018art. 1

En résumé. L’article réorganise les réductions liées aux garanties en les séparant en deux points distincts et ajoute un nouveau paragraphe qui augmente les charges prévues par le paiement des frais liés à la gestion et à l’inscription au registre national lors des enchères.

I.-La Commission de régulation de l'énergie constate, chaque année, le montant des charges imputables aux missions de service public de l'énergie ayant incombé aux opérateurs au titre de l'année précédente et évalue, pour l'année suivante, le montant prévisionnel de ces mêmes charges, à partir des informations fournies par les déclarations prévues au I de l'article R. 121-30. Elle réalise par ailleurs une mise à jour de l'évaluation des charges imputables aux missions de service public de l'énergie incombant aux opérateurs au titre de l'année en cours.

Le montant des charges imputables aux missions de service public

a) Au montant prévisionnel des charges au titre de l'année

b) Augmenté ou diminué de la différence entre le montant

c) Augmenté ou diminué de la différence entre les dernières

d) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion de

e) Réduit du montant des produits financiers dégagés de la

f) Réduit d'une part, fixée par arrêté du ministre chargé

g) Réduit du montant de la valorisation financière des garanties de capacités, en application de l'article L. 121-24;

h) Augmenté ou diminué des intérêts prévus aux articles L. 121-19-1 et L. 121-41, calculés opérateur par opérateur, par application, à la moyenne du déficit ou de l'excédent de compensation constaté l'année précédente, du taux de 1,72 %, qui peut être modifié par décret. Les modalités de calcul de ces intérêts sont établies par la Commission de régulation de l'énergie ;

i) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14-1, arrêté dans les conditions précisées au IV de l'article R. 121-30 et corrigé, le cas échéant, de l'écart constaté entre le montant des frais prévisionnels et celui des frais supportés au titre de l'année précédente par l'organisme mentionné à l'article L. 314-14.

Le cas échéant, la Commission de régulation de l'énergie tient

La CRE distingue le montant des charges relevant du compte

II.-Avant le 15 juillet de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie ses évaluations du montant des charges établies conformément au I, avec l'indication des règles employées et toutes les informations nécessaires.

En vigueur du dimanche 29 mai 2016 au samedi 7 avril 2018

Modifié parDécret n°2016-682 du 27 mai 2016art. 6

En résumé. Ajout dans le calcul prévisionnel une réduction liée aux garantis de capacités ainsi qu’une précision que son évaluation reste définie par décret ministériel.

I. -La Commission de régulation de l'énergie constate, chaque année, le montant des charges imputables aux missions de service public de l'énergie ayant incombé aux opérateurs au titre de l'année précédente et évalue, pour l'année suivante, le montant prévisionnel de ces mêmes charges, à partir des informations fournies par les déclarations prévues au I de l'article R. 121-30. Elle réalise par ailleurs une mise à jour de l'évaluation des charges imputables aux missions de service public de l'énergie incombant aux opérateurs au titre de l'année en cours.

Le montant des charges imputables aux missions de service public

a) Au montant prévisionnel des charges au titre de l'année

b) Augmenté ou diminué de la différence entre le montant

c) Augmenté ou diminué de la différence entre les dernières

d) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion de

e) Réduit du montant des produits financiers dégagés de la

f) Réduit d'une part, fixée par arrêté du ministre chargé

g) Réduit du montant de la valorisation financière des garanties d'origine délivrées au cours de l'année précédente, en application de l'article L. 314-14 pour l'électricité acquise ou compensée en application du I et du II de l'article R. 121-27 et du II de l'article R. 121-28 et du montant de la valorisation financière des garanties de capacités, en application de l'article L. 121-24. Les modalités d'évaluation de la valorisation financière des garanties d'origine sont fixées par arrêté du ministre en charge de l'énergie ;

h) Augmenté ou diminué des intérêts prévus aux articles L.

Le cas échéant, la Commission de régulation de l'énergie tient

La CRE distingue le montant des charges relevant du compte

II. -Avant le 15 juillet de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie ses évaluations du montant des charges établies conformément au I, avec l'indication des règles employées et toutes les informations nécessaires.

En vigueur du samedi 20 février 2016 au samedi 28 mai 2016

Créé parDécret n°2016-158 du 18 février 2016art. 3

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les méthodes de calcul et d'évaluation des charges imputables aux missions de service public de l'énergie, en remplaçant les dispositions relatives aux recettes d'exploitation des réseaux par des règles détaillées sur l'évaluation et la compensation de ces charges.

I.-La Commission de régulation de l'énergie constate, chaque année, le montant des charges imputables aux missions de service public de l'énergie ayant incombé aux opérateurs au titre de l'année précédente et évalue, pour l'année suivante, le montant prévisionnel de ces mêmes charges, à partir des informations fournies par les déclarations prévues au I de l'article R. 121-30. Elle réalise par ailleurs une mise à jour de l'évaluation des charges imputables aux missions de service public de l'énergie incombant aux opérateurs au titre de l'année en cours.

Le montant des charges imputables aux missions de service public pour l'année suivante correspond :

a) Au montant prévisionnel des charges au titre de l'année suivante qui résulte des déclarations prévues au I de l'article R. 121-30 ;

b) Augmenté ou diminué de la différence entre le montant des charges effectivement constatées au titre des années antérieures et le montant des compensations recouvrées au titre des mêmes années ;

c) Augmenté ou diminué de la différence entre les dernières estimations du montant des charges qui devraient être constatées et du montant des compensations qui devraient être recouvrées au titre de l'année en cours ;

d) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations, au vu de la déclaration prévue au III de l'article R. 121-30, ce montant comprenant l'écart constaté entre les frais prévisionnels et les frais effectivement exposés au titre de l'année précédente ;

e) Réduit du montant des produits financiers dégagés de la gestion des fonds perçus par la Caisse des dépôts et consignations ;

f) Réduit d'une part, fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, du montant des valorisations financières des garanties d'origine délivrées, en application des articles L. 446-3 et L. 446-4 ;

g) Réduit du montant de la valorisation financière des garanties d'origine délivrées au cours de l'année précédente, en application de l'article L. 314-14 pour l'électricité acquise ou compensée en application du I et du II de l'article R. 121-27 et du II de l'article R. 121-28. Les modalités d'évaluation de cette valorisation financière sont fixées par arrêté du ministre en charge de l'énergie ;

h) Augmenté ou diminué des intérêts prévus aux articles L. 121-19-1 et L. 121-41, calculés opérateur par opérateur, par application, à la moyenne du déficit ou de l'excédent de compensation constaté l'année précédente, du taux de 1,72 %, qui peut être modifié par décret. Les modalités de calcul de ces intérêts sont établies par la Commission de régulation de l'énergie.

Le cas échéant, la Commission de régulation de l'énergie tient compte de l'échéancier prévisionnel de compensation du déficit mentionné au c du I de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative et des intérêts correspondants prévus à l'article L. 121-19-1, fixé par arrêté des ministres chargés des finances et de l'énergie.

La CRE distingue le montant des charges relevant du compte " Transition énergétique " et celles relevant du compte " Service public de l'énergie " mentionnés à l'article R. 121-22. Par défaut, les charges qui ne sont pas mentionnées à l'article 5 de la loi du 29 décembre 2015 précitée relèvent du compte " Service public de l'énergie ".

II.-Avant le 15 juillet de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie ses évaluations du montant des charges établies conformément au I, avec l'indication des règles employées et toutes les informations nécessaires.