Code de l'énergie

Sous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public

Signaler une erreur de données

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation des charges liées au service public dans le gaz

Résumé. L'État compense les entreprises de gaz pour les coûts liés aux obligations de service public, comme l'aide aux précaires ou l'achat de biogaz.

Les charges imputables aux obligations de service public définies à l'article L. 121-36 (Compensation des charges pour les fournisseurs de gaz) portant sur la fourniture de gaz naturel sont compensées par l'Etat et, lorsque ces obligations induisent des recettes, ces dernières sont intégralement reversées à l'Etat.

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 12 mars 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation des charges pour les fournisseurs de gaz

Résumé. Les entreprises de gaz doivent être compensées par l'État pour les coûts liés aux aides aux consommateurs précaires, à l'achat de biogaz et à d'autres obligations de service public.

Les charges mentionnées à l'article L. 121-35 (Compensation des charges liées au service public dans le gaz) comprennent :

1° les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture de gaz, définies par décret, accordées aux consommateurs d'énergie qui bénéficient du dispositif d'aide prévus à l'article L. 124-1 (Le chèque énergie pour les foyers modestes) ;

2° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 124-5 (Accès gratuit aux données de consommation pour les consommateurs précaires), dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

3° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz. Ces coûts correspondent au surcoût de l'achat du biogaz par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu'aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre de l'obligation d'achat de biogaz ;

4° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d'expérimentation mentionné à la section 7 du chapitre VI du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l'achat du biogaz par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu'aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre du contrat d'expérimentation ;

5° Les coûts associés à la mise en œuvre du complément de rémunération prévu à l'article L. 446-7 (Complément de rémunération pour le biogaz destiné à la mobilité), y compris les coûts directement induits par la gestion de ce dispositif dans la limite des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait supportés ;

6° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d'expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l'achat du gaz bas-carbone ou du gaz renouvelable par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel ainsi qu'aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre du contrat d'expérimentation.

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 18 août 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation annuelle des charges de service public dans le secteur du gaz

Résumé. La Commission de régulation de l'énergie évalue chaque année les charges des missions de service public pour le gaz, calculées par les opérateurs selon des règles spécifiques et contrôlées par des commissaires aux comptes.

Chaque année, la Commission de régulation de l'énergie évalue le montant des charges.

Les charges imputables aux missions de service public définies à l'article L. 121-36 (Compensation des charges pour les fournisseurs de gaz) sont calculées sur la base d'une comptabilité tenue par les opérateurs dont les fournisseurs qui les supportent.

Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit.

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation des charges pour les entreprises de gaz

Résumé. Les entreprises de gaz naturel reçoivent des acomptes mensuels pour compenser les charges liées aux obligations de service public, comme le tarif spécial de solidarité.

La compensation des charges mentionnées à l'article L. 121-35 (Compensation des charges liées au service public dans le gaz) fait l'objet d'acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l'article L. 121-37 (Évaluation annuelle des charges de service public dans le secteur du gaz).

La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

Créé le 1 juin 2011

Les fournisseurs, pour lesquels le montant de la contribution due est supérieur au coût des charges de service public mentionnées à l'article L. 121-35 (Compensation des charges liées au service public dans le gaz) qu'ils supportent, versent périodiquement à la Caisse des dépôts et consignations la différence entre cette contribution et ce coût. La Caisse des dépôts et consignations reverse, selon la même périodicité, aux fournisseurs pour lesquels le montant de la contribution due est inférieur au coût des charges de service public supportées, la différence entre ce coût et cette contribution.

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur du 19 août 2015 au 31 décembre 2015

Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 121-42, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement du montant devant être versé par un fournisseur dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l'énergie adresse à ce fournisseur une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant dû.

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajustement des paiements pour les obligations de service public dans le gaz

Résumé. Les entreprises de gaz ajustent les paiements l'année suivante si les acomptes versés ne correspondent pas aux charges réelles.

Lorsque le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Selon que le montant des acomptes versés est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l'année, la régularisation consiste, respectivement, à majorer ou à diminuer à due concurrence les charges de l'année suivante.

Pour chaque opérateur, si le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges mentionnées à l'article L. 121-35 (Compensation des charges liées au service public dans le gaz), il en résulte, respectivement, une charge ou un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes.

Créé le 1 juin 2011

L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants (Contrôle et sanctions dans les secteurs électrique et gazier) une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 (Sanctions pour non-respect des règles énergétiques) à l'encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à la présente sous-section.

Créé le 1 juin 2011

Les charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz sont compensées. Elles comprennent le surcoût de l'achat du biogaz par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel.
La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel. Le montant de ces contributions est calculé au prorata de la quantité de gaz naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals.
Ces compensations sont recouvrées selon les modalités prévues à la présente sous-section.

Créé le 1 juin 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précisions par décret sur les règles de compensation des charges du service public du gaz

Résumé. Un décret en Conseil d'État précise comment les règles sur la compensation des charges pour le service public du gaz naturel sont appliquées.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.

En vigueur depuis le mercredi 1 juin 2011

Sous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public
Article L121-35
Article L121-36
Article L121-37
Article L121-38
Article L121-39
Article L121-40
Article L121-41
Article L121-42
Article L121-43
Article L121-44