Code de l'énergie

Article R121-30

Créé le 20 février 2016 · En vigueur depuis le 1 août 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des charges de service public dans le secteur énergétique

Résumé. Les entreprises d'électricité et de gaz doivent déclarer chaque année à la Commission de régulation de l'énergie les charges liées au service public, pour être compensées financièrement.

I.-Les opérateurs qui supportent des charges imputables aux missions de service public de l'énergie adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 31 mars de chaque année, une déclaration relative aux charges imputables aux missions de service public de l'énergie qu'ils ont supportées au titre de l'année précédente, et avant le 30 avril de chaque année une déclaration relative aux charges prévisionnelles au titre de l'année suivante ainsi qu'à la mise à jour des charges qu'ils vont supporter au titre de l'année en cours. Ces déclarations mentionnent, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ainsi que la qualité du déclarant, et, dans tous les cas, ses coordonnées bancaires.

Un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie précise les autres informations à inclure dans ces déclarations.

La déclaration relative aux charges supportées au titre de l'année précédente est établie sur la base d'une comptabilité appropriée, dont les règles sont établies par la Commission de régulation de l'énergie, contrôlée dans les conditions prévues aux articles L. 121-9 et L. 121-36, et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

II.-La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux opérateurs des informations complémentaires sur les déclarations mentionnées au I. Les informations demandées sont transmises par les opérateurs avant le 15 juin. En cas de non-respect de cette échéance, les déclarations correspondantes ne sont pas prises en compte pour l'évaluation du montant des charges à compenser aux opérateurs ou à reverser à l'Etat.

III.-La Caisse des dépôts et consignations notifie, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des frais de gestion qu'elle a effectivement supportés au titre de l'année précédente et le montant prévisionnel des frais de gestion au titre de l'année suivante. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent le montant des frais de gestion avant le 1er juillet.

La Caisse des dépôts et consignations notifie dans les mêmes délais, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des reversements qu'elle a effectués et les produits financiers dégagés, au titre de l'année précédente, de la gestion du compte spécifique mentionné à l'article R. 121-22.

Le comptable public assignataire notifie, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des reversements qu'il a effectués au titre de l'année précédente, conformément à l'article R. 121-33-1.

IV.-L'organisme mentionné à l'article L. 311-20 notifie, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, les éléments permettant de déterminer le montant des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14 au titre de l'année précédente ainsi que le montant prévisionnel de ces mêmes frais au titre de l'année suivante. La Commission de régulation de l'énergie détermine le montant des frais à compenser ou à reverser à l'Etat.

L'organisme notifie, dans les mêmes délais, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des revenus issus de la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14, au titre de l'année précédente.

V.-Le gestionnaire du registre des garanties d'origine mentionné à l'article L. 446-18 notifie, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, les éléments permettant de déterminer le montant des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 446-19 au titre de l'année précédente ainsi que le montant prévisionnel de ces mêmes frais au titre de l'année suivante. La Commission de régulation de l'énergie détermine le montant des frais à compenser ou à reverser à l'Etat.

Le gestionnaire du registre des garanties d'origine notifie, dans les mêmes délais, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des revenus issus de la mise aux enchères prévue à l'article L. 446-19, au titre de l'année précédente.

Effets de cet article

cite

 Code de l'énergieart. L121-9 Code de l'énergieart. L121-36 Code de l'énergieart. L314-14 Code de l'énergieart. R121-22 Code de l'énergieart. L446-18 Code de l'énergieart. L446-19 Code de l'énergieart. L311-20 Code de l'énergieart. R121-33-1 (VD)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 août 2025

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Les opérateurs qui supportent des charges imputables aux missions de

Un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation

La déclaration relative aux charges supportées au titre de l'année

II.-La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux opérateurs

III.-La Caisse des dépôts et consignations notifie, avant le 31

La Caisse des dépôts et consignations notifie dans les mêmes

Le comptable public assignataire notifie, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des reversements qu'il a effectués au titre de l'année précédente, conformément à l'article R. 121-33-1.

IV.-L'organisme mentionné à l'article L. 311-20 notifie, avant le 31

L'organisme notifie, dans les mêmes délais, au ministre chargé de

V.-Le gestionnaire du registre des garanties d'origine mentionné à l'article

Le gestionnaire du registre des garanties d'origine notifie, dans les

En vigueur du mardi 1 juillet 2025 au jeudi 31 juillet 2025

Modifié parDécret n°2025-577 du 25 juin 2025art. 7

En résumé. Impossible de comparer les deux versions car la nouvelle version n’est pas fournie en intégralité.

I.-Les opérateurs qui supportent des charges imputables aux missions de

Un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation

La déclaration relative aux charges supportées au titre de l'année

II.-La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux opérateurs des informations complémentaires sur les déclarations mentionnées au I. Les informations demandées sont transmises par les opérateurs avant le 15 juin. En cas de non-respect de cette échéance, les déclarations correspondantes ne sont pas prises en compte pour l'évaluation du montant des charges à compenser aux opérateurs ou à reverser à l'Etat.

III.-La Caisse des dépôts et consignations notifie, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des frais de gestion qu'elle a effectivement supportés au titre de l'année précédente et le montant prévisionnel des frais de gestion au titre del'année suivante. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent le montant des frais de gestion avant le 1er juillet.

La Caisse des dépôts et consignations notifie dans les mêmes délais, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des reversements qu'elle a effectués et les produits financiers dégagés, au titre de l'année précédente, de la gestion du compte spécifique mentionné à l'article R. 121-22.

IV.-L'organisme mentionné à l'article L. 311-20 notifie, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, les éléments permettant de déterminer le montant des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14 au titre de l'année précédente ainsi que le montant prévisionnel de ces mêmes frais au titre del'année suivante. La Commission de régulation de l'énergie détermine le montant des frais à compenser ou à reverser à l'Etat.

L'organisme notifie, dans les mêmes délais, au ministre chargé de

V.-Le gestionnaire du registre des garanties d'origine mentionné à l'article L. 446-18 notifie, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, les éléments permettant de déterminer le montant des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 446-19 au titre de l'année précédente ainsi que le montant prévisionnel de ces mêmes frais au titre del'année suivante. La Commission de régulation de l'énergie détermine le montant des frais à compenser ou à reverser à l'Etat.

Le gestionnaire du registre des garanties d'origine notifie, dans les

En vigueur du vendredi 21 juin 2024 au lundi 30 juin 2025

Modifié parDécret n°2024-556 du 18 juin 2024art. 6

En résumé. Le texte actuel corrige surtout quelques fautes d’orthographe et reformule légèrement une clause : il précise désormais que la Caisse doit déclarer ses frais et ses retours concernant un seul compte spécifique désigné par une autre loi plutôt qu’un ensemble d’encombrement ; aucune autre obligation n’est modifiée.

I.-Les opérateurs qui supportent des charges imputables aux missions de

Un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation

La déclaration relative aux charges supportées au titre de l'année

II.-La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux opérateurs

III.-La Caisse des dépôts et consignations notifie, avant le 31

La Caisse des dépôts et consignations notifie dans les mêmes délais, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des reversements qu'elle a effectués et les produits financiers dégagés, au cours de la même année, de la gestion du compte spécifique mentionné à l'article R. 121-22.

IV.-L'organisme mentionné à l'article L. 311-20 notifie, avant le 31

L'organisme notifie, dans les mêmes délais, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des revenus issus de la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14, au titre de l'année précédente.

V.-Le gestionnaire du registre des garanties d'origine mentionné à l'article

Le gestionnaire du registre des garanties d'origine notifie, dans les

En vigueur du dimanche 19 novembre 2023 au jeudi 20 juin 2024

Modifié parDécret n°2023-1048 du 16 novembre 2023art. 1

En résumé. La section IV a été révisée : elle cite désormais un organisme référencé par l’article L 311–20 plutôt que par le précédent article L 314–14, et elle fait référence à la mise aux enchères prévue par l’article L 314–14 sans suffixe –1.

I.-Les opérateurs qui supportent des charges imputables aux missions de

Un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation

La déclaration relative aux charges supportées au titre de l'année

II.-La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux opérateurs

III.-La Caisse des dépôts et consignations notifie, avant le 31

La Caisse des dépôts et consignations notifie dans les mêmes

IV.-L'organisme mentionné à l'article L. 311-20 notifie, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, les éléments permettant de déterminer le montant des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14 au titre de l'année précédente ainsi que le montant prévisionnel de ces mêmes frais pour l'année suivante. La Commission de régulation de l'énergie détermine le montant des frais à compenser. L'organisme notifie, dans les mêmes délais, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des revenus issus de la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14, au titre de l'année précédente. V.-Le gestionnaire du registre des garanties d'origine mentionné à l'article L. 446-18 notifie, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, les éléments permettant de déterminer le montant des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 446-19 au titre de l'année précédente ainsi que le montant prévisionnel de ces mêmes frais pour l'année suivante. La Commission de régulation de l'énergie détermine le montant des frais à compenser. Le gestionnaire du registre des garanties d'origine notifie, dans les mêmes délais, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des revenus issus de la mise aux enchères prévue à l'article L. 446-19, au titre de l'année précédente.

En vigueur du lundi 28 décembre 2020 au samedi 18 novembre 2023

Modifié parDécret n°2020-1700 du 24 décembre 2020art. 1

En résumé. Ajout d’une obligation annuelle pour le gestionnaire du registre national des garanties d’origine concernant les frais et revenus liés aux enchères prévues par l’article L 446‑19.

I.-Les opérateurs qui supportent des charges imputables aux missions de

Un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation

La déclaration relative aux charges supportées au titre de l'année

II.-La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux opérateurs

III.-La Caisse des dépôts et consignations notifie, avant le 31

La Caisse des dépôts et consignations notifie dans les mêmes

IV.-L'organisme mentionné à l'article L. 314-14 notifie, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, les éléments permettant de déterminer le montant des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14-1 au titre de l'année précédente ainsi que le montant prévisionnel de ces mêmes frais pour l'année suivante. La Commission de régulation de l'énergie détermine le montant des frais à compenser. L'organisme notifie, dans les mêmes délais, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des revenus issus de la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14-1, au titre de l'année précédente. V.-Le gestionnaire du registre des garanties d'origine mentionné à l'article L. 446-18 notifie, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, les éléments permettant de déterminer le montant des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 446-19 au titre de l'année précédente ainsi que le montant prévisionnel de ces mêmes frais pour l'année suivante. La Commission de régulation de l'énergie détermine le montant des frais à compenser. Le gestionnaire du registre des garanties d'origine notifie, dans les mêmes délais, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des revenus issus de la mise aux enchères prévue à l'article L. 446-19, au titre de l'année précédente.

En vigueur du dimanche 8 avril 2018 au dimanche 27 décembre 2020

Modifié parDécret n°2018-243 du 5 avril 2018art. 1

En résumé. Un organisme supplémentaire doit désormais déclarer les frais et revenus liés aux enchères de garanties d’origine chaque année.

I.-Les opérateurs qui supportent des charges imputables aux missions de

Un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation

La déclaration relative aux charges supportées au titre de l'année

II.-La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux opérateurs

III.-La Caisse des dépôts et consignations notifie, avant le 31

La Caisse des dépôts et consignations notifie dans les mêmes

IV.-L'organisme mentionné à l'article L. 314-14 notifie, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, les éléments permettant de déterminer le montant des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14-1 au titre de l'année précédente ainsi que le montant prévisionnel de ces mêmes frais pour l'année suivante. La Commission de régulation de l'énergie détermine le montant des frais à compenser. L'organisme notifie, dans les mêmes délais, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des revenus issus de la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14-1, au titre de l'année précédente.

En vigueur du samedi 20 février 2016 au samedi 7 avril 2018

Créé parDécret n°2016-158 du 18 février 2016art. 3

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les obligations de déclaration des opérateurs et des modalités de contrôle par la Commission de régulation de l'énergie, remplaçant les dispositions relatives à la péréquation des réseaux.

I.-Les opérateurs qui supportent des charges imputables aux missions de service public de l'énergie adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 31 mars de chaque année, une déclaration relative aux charges imputables aux missions de service public de l'énergie qu'ils ont supportées au titre de l'année précédente, et avant le 30 avril de chaque année une déclaration relative aux charges prévisionnelles au titre de l'année suivante ainsi qu'à la mise à jour des charges qu'ils vont supporter au titre de l'année en cours. Ces déclarations mentionnent, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ainsi que la qualité du déclarant, et, dans tous les cas, ses coordonnées bancaires.

Un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie précise les autres informations à inclure dans ces déclarations.

La déclaration relative aux charges supportées au titre de l'année précédente est établie sur la base d'une comptabilité appropriée, dont les règles sont établies par la Commission de régulation de l'énergie, contrôlée dans les conditions prévues aux articles L. 121-9 et L. 121-36, et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

II.-La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux opérateurs des informations complémentaires sur les déclarations mentionnées au I. Les informations demandées sont transmises par les opérateurs avant le 15 juin. En cas de non-respect de cette échéance, les déclarations correspondantes ne sont pas prises en compte pour l'évaluation du montant des charges à compenser.

III.-La Caisse des dépôts et consignations notifie, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des frais de gestion qu'elle a effectivement supportés au titre de l'année précédente et le montant prévisionnel des frais de gestion pour l'année suivante. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent le montant des frais de gestion avant le 1er juillet.

La Caisse des dépôts et consignations notifie dans les mêmes délais, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des reversements qu'elle a effectués et les produits financiers dégagés, au cours de la même année, de la gestion des comptes spécifiques mentionnées à l'article R. 121-22.