Code de l'énergie

Article L314-14

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 25 août 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement et attribution des garanties d'origine pour les installations électriques renouvelables

Résumé. Les installations produisant de l'électricité renouvelable de plus de 100 kW sont enregistrées et peuvent recevoir des garanties d'origine, qui peuvent être attribuées à l'État ou aux communes pour attester de leur consommation locale.

Les installations qui produisent de l'électricité à partir de sources renouvelables d'une puissance installée de plus de 100 kilowatts bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 et, le cas échéant, de l'article L. 314-26 sont inscrites par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 sur le registre mentionné à ce même article, sous réserve de la bonne réception et de la cohérence des informations, fournies par les gestionnaires de réseau public de transport et de distribution d'électricité dans des conditions précisées par voie réglementaire.

Pour les installations inscrites sur le registre mentionné au même article L. 311-20 et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 et, le cas échéant, de l'article L. 314-26, dès lors que les garanties d'origine issues de la production d'électricité d'origine renouvelable n'ont pas été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d'office, en tout ou partie, par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 au bénéfice de l'Etat à sa demande.

A la demande de la commune, du groupement de communes ou de la métropole sur le territoire desquels est implantée une installation mentionnée au premier alinéa et afin d'attester de l'origine locale et renouvelable de leur propre consommation d'électricité, ladite commune, ledit groupement de communes ou ladite métropole peuvent bénéficier à titre gratuit de tout ou partie des garanties d'origine de ladite installation, selon des modalités prévues par décret, en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d'origine dont bénéficient ainsi ladite commune, ledit groupement de communes ou ladite métropole ne peuvent être vendues.

Les garanties d'origine peuvent être mises aux enchères par le ministre chargé de l'énergie, à l'exception des garanties d'origine mentionnées au troisième alinéa, au cinquième alinéa, le cas échéant, et, à l'article L. 314-15. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.

Dans des conditions précisées par décret, les exploitants des installations mentionnées au premier alinéa peuvent acheter les garanties d'origine de leurs installations avant ou après leur mise aux enchères. Cette possibilité peut être restreinte :
a) A une part des garanties d'origine mises aux enchères ;
b) Aux installations détenues par une communauté d'énergie définie au titre IX du livre II du présent code ou aux installations ayant une part de capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels l'installation est implantée.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 août 2021

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 96 (V)

En résumé. Le texte étend les bénéficiaires gratuits des garanties d’origine pour inclure les métropoles et apporte une légère reformulation sans modifier les règles principales.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au mardi 24 août 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-236 du 3 mars 2021art. 3

En résumé. La réforme introduit un seuil de puissance (100 kW) pour inscrire les producteurs dans le registre officiel et prévoit l’émission automatique ou gratuite de garanties d’origine ainsi que leur mise aux enchères avec prix minimal ; elle autorise également les communes à bénéficier gratuitement sans revente tout en limitant le droit d’achat par leurs exploitants – tandis que les dispositions antérieures concernant la résiliation immédiate des contrats suite à une émission non conforme et le coût du service sont supprimées.

En vigueur du dimanche 10 novembre 2019 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parLoi n°2019-1147 du 8 novembre 2019art. 51

En résumé. Le texte actuel précise que lorsqu’un producteur demande une garantie, le service annule également cette garantie pour les autoconsommateurs afin de certifier l’origine de leur consommation ; cette disposition n’était pas présente dans la version précédente.

En vigueur du dimanche 26 février 2017 au samedi 9 novembre 2019

Modifié parLoi n°2017-227 du 24 février 2017art. 13

En résumé. Le texte supprime le droit de substitution des acheteurs aux producteurs pour les garanties d’origine et introduit une règle empêchant l’électricité renouvelable certifiée de bénéficier des obligations d’achat ou compléments rémunération ; il prévoit aussi la résiliation immédiate des contrats concernés ainsi que le remboursement limité aux sommes versées après la loi n°2017‑227.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au samedi 25 février 2017

Modifié parLoi n° 2015-992 du 17 août 2015art. 104 (V)

En résumé. Le texte actuel actualise uniquement le cadre juridique relatif aux droits de souscription aux garanties d’origine : il remplace un ancien numéro d’article («​1112​») par son nouveau («​1113​»), puis introduit deux nouvelles dispositions («​1169​» ainsi que une disposition optionnelle supplémentaire).

En vigueur du samedi 17 septembre 2011 au mardi 18 août 2015

Modifié parOrdonnance n°2011-1105 du 14 septembre 2011art. 1

En résumé. L’article désigne désormais un organisme administratif chargé d’émettre et gérer les garanties d’origine via un registre électronique public et étend la délivrance aux producteurs hors réseau ainsi qu’aux autoconsommateurs ; la condition liée à l’accès au réseau est supprimée.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au vendredi 16 septembre 2011

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)