Code de l'énergie

Paragraphe 2 : Procédure applicable à la péréquation forfaitaire

Article R121-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration annuelle des gestionnaires de réseaux au Fonds de péréquation de l'électricité

Résumé Les gestionnaires de réseaux d'électricité envoient chaque année des documents au Fonds de péréquation de l'électricité et peuvent devoir justifier leurs recettes.

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent chaque année au Fonds de péréquation de l'électricité, avant la date fixée par le conseil du fonds, une déclaration et les éléments nécessaires à la péréquation.

Le secrétariat du fonds peut demander communication de documents comptables permettant de justifier le montant déclaré des recettes mentionnées à l'article R. 121-53.

Article R121-52

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Procédure de péréquation forfaitaire des charges d'exploitation des réseaux

Résumé La péréquation des coûts des réseaux électriques est calculée en comparant les revenus et les dépenses de l'année précédente.

La péréquation afférente à l'exploitation des réseaux, effectuée en application de l'article L. 121-29, est fondée, pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, sur l'écart entre l'évaluation des recettes d'exploitation des réseaux qu'il a facturées au cours de l'année précédente et l'évaluation des charges d'exploitation des réseaux qu'il a supportées au cours de la même année.

Article R121-53

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Détermination des recettes d'exploitation des réseaux de distribution d'électricité

Résumé Les gains des réseaux électriques sont calculés avec un tarif spécial, puis on enlève la part des investissements.

Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, les recettes d'exploitation des réseaux sont celles qui résultent de l'application du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution pour les kilowattheures livrés.

Le résultat obtenu, après déduction des reversements faits aux gestionnaires des réseaux amont, est affecté d'un coefficient forfaitaire λ destiné à exclure du calcul des recettes des gestionnaires de réseaux la part correspondant à la rémunération des investissements.

Article R121-54

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Évaluation des charges liées à l'exploitation des réseaux

Résumé Les coûts de gestion des réseaux électriques sont calculés en fonction de la formule de l'article R121-55 qui prend en compte le réseau et les clients raccordés à la fin de l'année précédente.

Les charges liées à l'exploitation des réseaux sont évaluées, pour chaque gestionnaire de réseau public de distribution, par application de la formule décrite à l'article R. 121-55 qui tient compte des caractéristiques du réseau exploité et de la clientèle qui lui est raccordée, appréciées au 31 décembre de l'année précédente.

Article R121-55

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Évaluation des charges des gestionnaires de réseau public de distribution d'électricité

Résumé Les coûts des réseaux électriques sont calculés en mesurant les lignes et les postes de transformation.

L'évaluation des charges supportées par le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité est effectuée conformément à la formule suivante :

C = a1 x L (BT aérien) + a2 x L (BT souterrain) + a3 x L (HTA aérien) + a4 x L (HTA souterrain) + a5 x L (HTB et THT) + a6 x Nb (postes HTA/BT) + a7 x Nb (postes HTB/HTA) + a8 x Nb (postes THT/HTB) + a9 x Nb (abonnements),

dans laquelle, les longueurs étant exprimées en km :

L (BT aérien) est la longueur des canalisations aériennes en basse tension ;

L (BT souterrain) est la longueur des canalisations souterraines en basse tension ;

L (HTA aérien) est la longueur des canalisations aériennes en haute tension A ;

L (HTA souterrain) est la longueur des canalisations souterraines en haute tension A ;

L (HTB et THT) est la longueur des canalisations en haute tension B et en très haute tension ;

Nb (postes HTA/BT) est le nombre de postes de transformation de haute tension A en basse tension ;

Nb (postes HTB/HTA) est le nombre de postes de transformation de haute tension B en haute tension A ;

Nb (postes THT/HTB) est le nombre de postes de transformation de très haute tension en haute tension B ;

Nb (abonnements) est le nombre des abonnements du gestionnaire.

Article R121-56

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Contribution et dotation au Fonds de péréquation de l'électricité

Résumé Les gestionnaires de réseau paient ou reçoivent de l'argent pour équilibrer les coûts.

Lorsque les recettes d'un gestionnaire de réseau public de distribution, calculées comme il est dit à l'article R. 121-53, excèdent ses charges, calculées comme il est dit aux articles R. 121-54 et R. 121-55, il verse une contribution au fonds. Dans le cas contraire, il en reçoit une dotation.

Le solde de contribution ou de dotation est calculé par application des formules décrites à l'article R. 121-57, qui permettent d'assurer l'équilibre des opérations effectuées par le fonds de péréquation de l'électricité.

Article R121-57

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Calcul du solde de péréquation pour les gestionnaires de réseaux

Résumé Cet article décrit comment calculer le solde d'équilibrage pour les gestionnaires de réseaux d'électricité, en utilisant des formules différentes selon qu'ils paient ou reçoivent des fonds.

Le solde " exploitation " S, contributeur ou bénéficiaire, de la péréquation, est établi conformément aux formules suivantes :

  1. Cas d'un gestionnaire contributeur :

S = α (R-C), si (R-C) < β R

S = α β R, si (R-C) > β R

  1. Cas d'un gestionnaire bénéficiaire :

S = ε (C-R)

dans lesquelles :

R est le montant des recettes définies à l'article R. 121-53 ;

C est le montant des charges définies aux articles R. 121-54 et R. 121-55.

Article R121-58

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Arrêté ministériel des coefficients de péréquation forfaitaire de l'électricité

Résumé Le ministre de l'Énergie fixe les règles pour équilibrer les coûts de l'électricité et les donne à la société qui gère les réseaux avant fin septembre.

Le ministre chargé de l'énergie arrête, après avis du conseil de la péréquation des charges de la distribution d'électricité, les valeurs des coefficients servant au calcul de la péréquation forfaitaire, ainsi que les montants des dotations et des contributions correspondants.

Il notifie ces informations à la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52, avant le 30 septembre de chaque année.

Article R121-59

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Estimation des recettes et des charges en cas de retard de transmission

Résumé Si les documents ne sont pas envoyés à temps, le ministre de l'énergie peut les estimer.

A défaut de transmission avant la date fixée conformément à l'article R. 121-51 des documents nécessaires à la détermination de la péréquation, le ministre chargé de l'énergie, pour les opérations prévues au présent paragraphe, peut, après mise en demeure du gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité défaillant dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, procéder à l'estimation des recettes et des charges de celui-ci sur la base des informations dont il dispose.