Code de l'énergie

Article L121-41

Article L121-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régularisation des acomptes versés pour les charges de service public dans le secteur du gaz

Résumé Les entreprises de gaz ajustent leurs paiements l'année suivante si les acomptes versés ne correspondent pas aux coûts réels.

Lorsque le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Selon que le montant des acomptes versés est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l'année, la régularisation consiste, respectivement, à majorer ou à diminuer à due concurrence les charges de l'année suivante.

Pour chaque opérateur, si le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges mentionnées à l'article L. 121-35, il en résulte, respectivement, une charge ou un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mécanisme de régularisation des acomptes

Résumé des changements Le texte remplace les « contributions dues par les fournisseurs » par les « acomptes versés », introduit un ajustement des charges futures selon que le paiement est trop faible ou trop élevé, prévoit un intérêt fixé par décret et précise que la charge ou le produit ainsi calculé est ajouté ou retranché aux compensations opérateur pour les années suivantes.

Lorsque le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Selon que le montant des acomptes versés est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l'année, la régularisation consiste, respectivement, à majorer ou à diminuer à due concurrence les charges de l'année suivante.

Pour chaque opérateur, si le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges mentionnées à l'article L. 121-35, il en résulte, respectivement, une charge ou un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

Lorsque le montant de la totalité des contributions dues par les fournisseurs ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année mentionnées à l'article L. 121-35 qu'ils supportent, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l'année, elles sont ajoutées au montant des charges de l'année suivante.