Code de l'éducation

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R564-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du livre V à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Les règles de l'éducation en France s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon avec des modifications adaptées.

Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article R564-2

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Compétences des autorités académiques à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est le chef du service de l'éducation nationale qui s'occupe des tâches des autorités académiques.

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'autorité académique ou aux services académiques sont exercées par le chef du service de l'éducation nationale.

Article D564-2

Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les dispositions du présent livre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles D. 511-3 à D. 511-5, D. 511-23, D. 511-46, D. 511-54 à D. 511-56, D. 511-58 à D. 511-73, D. 521-1 à D. 521-9, D. 521-16 sauf en ce qui concerne les lycées, D. 521-18, D. 531-3 à D. 531-12, D. 531-15, D. 531-17, D. 531-21 à D. 531-24, D. 531-26 à D. 531-29, D. 531-32, D. 531-36, D. 531-42 à D. 531-51, D. 532-1, D. 541-1, D. 541-3, D. 541-4, D. 541-7 à D. 541-9 du deuxième alinéa de l'article D. 551-4 et des articles D. 551-10 et D. 551-11, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 564-3 à D. 564-7 et D. 564-9 à D. 564-11.

Toutefois, les articles D. 521-10 à D. 521-15 ne sont applicables qu'aux établissements d'enseignement privés du premier degré.

Article D564-3

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Application spécifique de l'article D. 511-42 à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, les décisions disciplinaires sont notifiées différemment selon des règles spécifiques.

Pour l'application de l'article D. 511-42 à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Au premier alinéa, après les mots : " délais d'appel " sont insérés les mots : " auprès du recteur de l'académie de Normandie " ;

2° Au deuxième alinéa, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Une copie en est adressée au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon et au recteur de l'académie de Normandie dans les cinq jours suivant la séance.

Article D564-4

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Application des dispositions disciplinaires à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, les règles disciplinaires sont simplifiées car le conseil de discipline départemental n'est pas mentionné.

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 511-47, D. 511-48, D. 511-50 et D. 511-52, la mention du conseil de discipline départemental est supprimée.

Article R564-5

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Application des dispositions disciplinaires à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, les règles disciplinaires s'appliquent différemment avec le recteur de l'académie de Normandie et une commission spéciale.

Pour l'application, à Saint-Pierre-et-Miquelon, des articles R. 511-49 à D. 511-52 :

1° La référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au recteur de l'académie de Normandie ;

2° La commission académique compétente est celle de l'académie de Normandie à laquelle est adjoint le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'élève ayant fait appel et, le cas échéant, son représentant légal participent à la commission académique d'appel par tout moyen de communication audiovisuelle mis en œuvre dans les locaux du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R564-4

Pour l'application de l'article R. 511-20 dans les collèges et lycées de Nouvelle-Calédonie, les mots : "ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints" mentionnés au troisième alinéa (2°) sont supprimés.

Le quatrième alinéa du même article (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :

"3° Un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants désignés dans les mêmes conditions ;".

Le cinquième alinéa (4°) est complété par les mots : "ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable".

Article D564-5

Pour l'application de l'article D. 511-42 dans les établissements d'enseignement du second degré de Nouvelle-Calédonie, la troisième phrase du premier alinéa de cet article est remplacée par la phrase suivante : " La notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d'appel auprès du vice-recteur selon les modalités fixées à l'article R. 511-49 ".

Article D564-6

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Compétences des recteurs d'académie à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est le recteur de Normandie qui décide, après avoir écouté le conseil territorial.

A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences conférées aux recteurs d'académie par l'article D. 521-6 sont exercées, après consultation du conseil territorial, par le recteur de l'académie de Normandie.

Article R564-7

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Inapplication des articles R. 511-44 à D. 511-46 à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Les règles des articles R. 511-44 à D. 511-46 ne valent pas pour Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les articles R. 511-44 à D. 511-46 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article D564-7

La commission d'appel constituée auprès du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie comprend, outre le vice-recteur ou son représentant, deux chefs d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le vice-recteur.
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exclusion de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le vice-recteur recueille les propositions des associations représentatives.

Article R564-8

L'organisation de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 peut comporter, en Nouvelle-Calédonie, six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes.
Le calendrier scolaire est établi par le vice-recteur.
Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une commune ou une province, le vice-recteur peut apporter des adaptations à ce calendrier.
Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes.

Article D564-9

Pour l'application de l'article D. 521-14 en Nouvelle-Calédonie, les mots : "après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale" sont supprimés.

Pour l'application de l'article D. 531-38, les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission des bourses au mérite en Nouvelle Calédonie" et pour l'application de l'article D. 531-39, les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission mentionnée à l'article D. 531-38".

Article D564-10

Pour l'application de l'article D. 542-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie".

Article D564-11

Pour l'application de l'article D. 551-5 en Nouvelle-Calédonie, le dossier de demande d'agrément est soumis au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. La décision d'agrément ou de retrait d'agrément est prise par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Pour l'application de l'article D. 551-12, les mots :"conseils académiques" et "recteurs d'académie" sont supprimés.